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07/08/2003 | FRANCE | N°02PA03956

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 07 août 2003, 02PA03956


Vu l'arrêt du 10 avril 2003 par lequel la cour a prononcé une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, s'il ne justifiait pas, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, avoir exécuté son arrêt en date du 10 juillet 2002 ;

Vu la lettre du 26 mai 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, adressant à la cour copie de sa décision du même jour prise en vue de l'exécution de l'arrêt ;

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Vu l'arrêt du 10 avril 2003 par lequel la cour a prononcé une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, s'il ne justifiait pas, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, avoir exécuté son arrêt en date du 10 juillet 2002 ;

Vu la lettre du 26 mai 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, adressant à la cour copie de sa décision du même jour prise en vue de l'exécution de l'arrêt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 54-06-07-008

C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 août 2003, où information a été donnée aux parties que l'arrêt serait rendu sur le siège :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X et celles de Me LYON-CAEN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

- et les conclusions de M. HAIM , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition ; et qu'aux termes de l'article L. 911-7 : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ;

Considérant que par son arrêt du 10 juillet 2002, la cour a, notamment, annulé la décision du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer refusant à M. X, le 7 août 1998, le maintien de son affectation en Polynésie, au motif que l'administration ne pouvait légalement se fonder sur la situation de l'intéressé en 1992, date de son affectation sur le territoire, et sur la circonstance qu'il n'aurait pas manifesté sa volonté d'y transférer le centre de ses intérêts matériels et moraux, alors précisément qu'il avait manifesté une telle volonté ; que par l'arrêt susvisé du 10 avril 2003, notifié le 25 avril 2003, la cour a fait injonction au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà d'un délai de deux mois après notification de l'arrêt, de procéder à l'examen de la demande de M. X tendant au renouvellement de son affectation en Polynésie française, en prenant en considération la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé au 25 mai 1998 ; que la cour précisait dans les motifs de son arrêt, ainsi qu'il lui incombait de le faire dans son office de juge de l'exécution eu égard aux termes de l'arrêt du 10 juillet 2002, que le centre des intérêts de M. X se situait, à la date considérée, en Polynésie française ;

Considérant que M. X avait droit au maintien de son affectation au service de l'Etat de l'aviation civile en Polynésie française dès lors que le transfert du centre de ses intérêts sur ce territoire devait être regardé comme établi ; que l'exécution de l'arrêt de la cour imposait par suite au ministre, non seulement de statuer à nouveau sur la demande de M. X, mais de tirer toutes les conséquences, dans sa décision, des droits reconnus à ce dernier ; qu'en opposant, le 26 mai 2003, un nouveau refus à M. X par le motif que sa situation ne permettait pas de retenir qu'il avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie à la date du 25 mai 1998, en prenant d'ailleurs en considération de manière indivisible des éléments tenant aussi bien à la situation de M. X en 2003 qu'en 1998, le ministre a méconnu les obligations qui découlaient des décisions de la cour et ne peut être regardé, contrairement à ce qu'il soutient, comme ayant entièrement exécuté son arrêt du 10 juillet 2002 ; qu'il convient en conséquence, d'une part, de liquider, au bénéfice de M. X, l'astreinte prononcée par l'arrêt susvisé, en ramenant toutefois son montant à 300 euros par jour, pour la période courant du 25 juin 2003, échéance du délai de deux mois dont disposait l'administration, au 7 août 2003, soit la somme de 12 600 euros, et d'autre part d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision prononçant le renouvellement de l'affectation de M. X en Polynésie française, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;

Considérant que l'Etat, qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de le condamner sur ce fondement à payer à M. X la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat (ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer) est condamné à verser à M. X la somme de 12 600 euros.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de prendre une décision renouvelant l'affectation de M. X en Polynésie française dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au-delà de ce délai.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Les conclusions de l'Etat et le surplus des conclusions de M. X sont rejetés.

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N° 02PA03956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03956
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-08-07;02pa03956 ?
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