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07/08/2003 | FRANCE | N°00PA01735

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 07 août 2003, 00PA01735


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 5 juin et 31 juillet 2000, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°981452 en date du 16 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1997 du maire de la commune de Magny-le-Hongre de refus d'afficher le permis de construire tacite qu'il avait obtenu, et d'ordonner à la commune de procéder à cet affichage dans un délai d'une semaine sous astreinte de 2000 F

par jour de retard, ensemble cette décision ;

2°) d'ordonner au mai...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 5 juin et 31 juillet 2000, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°981452 en date du 16 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1997 du maire de la commune de Magny-le-Hongre de refus d'afficher le permis de construire tacite qu'il avait obtenu, et d'ordonner à la commune de procéder à cet affichage dans un délai d'une semaine sous astreinte de 2000 F par jour de retard, ensemble cette décision ;

2°) d'ordonner au maire de la commune de procéder à cet affichage dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 2000 F par jour de retard ;

3°) de condamner la commune à lui payer la somme de 10 000 Francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 68-03-025-02-01-02-02

C

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2003 :

- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,

- les observations de Me BOUILLIÉ, avocat, pour M. X,

- les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 21 octobre 1997, le maire de la commune de Magny le Hongre ( Seine et Marne) a rejeté la demande de M. X d'afficher le permis de construire tacite que ce dernier estimait avoir obtenu pour l'extension et la rénovation d'un ensemble composé d'une maison et d'une grange pour y aménager 4 logements, sur un terrain sis au 5 cour de Montrempé ; que par un jugement en date du 16 mars 2000, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête que M. X avait introduite contre cette décision, aux motifs que M. X ne pouvait prétendre être bénéficiaire d'un permis de construire tacite dès lors qu'il n'apportait pas la preuve qu'il avait fourni les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées pour compléter son dossier de demande de permis de construire et que le service instructeur avait opposé une fin de non-recevoir à la réquisition d'instruction qu'il avait présentée ; que M. X fait appel de ce jugement en demandant à la cour de l'annuler ainsi que la décision attaquée, et d'ordonner au maire de la commune de Magny le Hongre de procéder à l'affichage du permis de tacite qu'il détient, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 2000 Francs par jour de retard ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X fait valoir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de ce que le service instructeur de sa demande de permis de construire, ne pouvait lui demander, par une lettre en date du 14 mars 1997, de fournir des pièces ayant trait au fond du dossier accompagnant la demande de permis de construire ; que cependant, pour rejeter la demande de M. X, tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1997 par laquelle le maire de la commune de Magny-le-Hongre a refusé d'afficher le permis de construire tacite que le requérant estimait avoir obtenu, le tribunal administratif de Melun a jugé, sur le fondement des articles R. 421-12 et R. 421-13 du code de l'urbanisme, que M. X ne pouvait prétendre avoir obtenu un permis de construire tacite dès lors que le service instructeur avait répondu par une fin de non-recevoir à la demande qu'il avait faite pour requérir l'instruction de son dossier ; qu'en raison du motif qu'il a ainsi retenu, les premiers juges pouvaient estimer que le moyen susindiqué étant inopérant, ils n'étaient pas tenus d'y répondre ; que par suite, M. X n 'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée... L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai de recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité... ; qu'aux termes de l'article R.421-13 du même code : Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9 . Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complémentaires... ; que l'article R.421-14 du même code dispose que : Dans le cas ou le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au commissaire de la République. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure...si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postale, vaut dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12 ;

Considérant d'une part que par une lettre en date du 13 février 1997, le service instructeur de la demande de permis de construire déposée par M. X a demandé à ce dernier de lui fournir les autorisations données par les ayants-droits de la cour commune existante au droit du terrain d'assiette du projet pour la réalisation de la canalisation d'eaux usées et pour le raccordement sur la canalisation d'eaux pluviales existante ; que ces autorisations, qui ne relèvent pas des pièces qui, selon les articles R. 421-2 à R. 421- 7 doivent être jointes au dossier de demande de permis de construire, ne pouvaient faire l'objet d'une demande de pièces complémentaires de la part du service instructeur, laquelle a d'ailleurs été adressée au pétitionnaire après l'expiration du délai prévu par des dispositions précitées de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme ; que d'autre part, la lettre en date du 14 mars 1997 par laquelle le service s'est borné à informer le pétitionnaire des conséquences de la division de sa propriété en deux parcelles sur la définition du terrain d'assiette de la construction et la possibilité d'y ménager des ouvertures en limite séparative, ne peut être regardée comme une demande de production de pièces complémentaires au sens de ces dispositions ;

Considérant, en revanche, que le service instructeur était fondé, au titre des dispositions précitées de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, à demander à M. X, par une lettre en date du 24 janvier 1997, de rectifier les plans fournis pour permettre le calcul de la densité et des impositions dues et de compléter ceux qui sont requis au titre des 5°, 6° et 7° de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; que selon les dires du service instructeur, ce dernier a reçu le 22 mars 1997 les pièces demandées ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le délai d'instruction de deux mois prévu par les dispositions précitées des articles R.421-12 et R. 421-13 n'avait pu commencer à courir, à défaut pour M. X d'avoir apporté la preuve qu'il avait fourni les documents demandés ;

Considérant qu'en l'absence d'envoi de la lettre de notification à M. X dans le délai de quinze jours à compter de la réception des pièces demandées, ce dernier a requis l'instruction de sa demande de permis de construire par une lettre adressée au service instructeur le 18 juin 1997, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-14 ; qu'il est cependant constant que par une lettre en date du 26 juin 1997, le service instructeur a informé le pétitionnaire qu'il considérait son dossier comme n'étant toujours pas complet , par une lettre qui doit ainsi être regardée comme une décision de refus d'instruire ; que l'intervention de cette décision fait obstacle à ce que M. X puisse se prévaloir de l'obtention d'un permis de construire tacite dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, et à ce que la seconde lettre qu'il a adressée au service instructeur le 6 juillet 1997 soit regardée comme une nouvelle réquisition d'instruction ; que par suite, le maire de la commune de Magny-le-Hongre était tenu, par la décision qu'il a prise le 21 octobre 1997, de refuser de faire droit à la demande du requérant d'afficher en mairie que M. X avait obtenu un permis de construire tacite ; que par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête dirigée contre cette décision ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne au maire de la commune de Magny-le-Hongre, sous astreinte, d'afficher le permis tacite dont il est bénéficiaire :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du maire de Magny-le-Hongre rejetant sa demande d'affichage du permis tacite dont il s'estime bénéficiaire, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Magny-le-Hongre qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme que ce dernier demande sur leur fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

N° 00PA01735 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01735
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CAMGUILHEM
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-08-07;00pa01735 ?
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