Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la huitième directive du conseil des communautés européennes n° 79/1072/CEE en date du 6 décembre 1979 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06
C
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance en date du 8 février 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 7 168,52 F relative à la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée en France durant l'année 1998 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 M ; qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au même code : Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts. 2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France : a. Les transports et prestations accessoires exonérés en application du I, des 7° à 11° bis et du 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code ... ;
Considérant que le remboursement de la taxe litigieuse a été rejeté au motif que M. X n'avait coché aucune case du cadre 9B du formulaire de remboursement et n'avait ainsi pas attesté qu'il ne réalisait pas d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; qu'il ne résulte pas de la combinaison des dispositions précitées que, pour obtenir le remboursement de taxe qu'ils sollicitent, les assujettis établis dans un Etat membre de l'Union européenne doivent, à peine d'irrecevabilité de leur demande de remboursement, remplir le cadre 9B susmentionné ; que, toutefois, si l'assujetti n'a pas attesté qu'il ne réalisait pas d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France, l'irrecevabilité définitive ne peut lui être opposée que si l'administration l'a invité à régulariser sa demande dans un délai raisonnable, afin de préserver le droit de recours garanti par l'article 7 de la 8ème directive européenne n° 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce, l'administration ait invité le requérant à procéder à une telle régularisation avant de rejeter la demande ; que, dans ces conditions, ce dernier pouvait, ainsi qu'il l'a fait, régulariser sa demande en produisant devant le tribunal administratif un formulaire où le cadre 9B était correctement servi qui ne peut-être regardé comme une nouvelle demande tardive ; que, par suite, c'est à tort que le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de première instance comme manifestement irrecevable ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée en date du 8 février 2000 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci dessus M. X a produit devant le tribunal administratif un formulaire de remboursement où le cadre 9B était correctement servi ; qu'il a ainsi attesté qu'il remplissait la condition prévue par les dispositions précitées de l'article 242-0 M de ne pas avoir réalisé en France d'opérations taxables ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la demande de remboursement satisfaisait aux autres conditions posées par la réglementation, M. X est fondé à demander le remboursement de taxe sollicité pour un montant de 7 168,52 F (1 092,83 euros) ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de section au tribunal administratif de Paris en date du 8 février 2000 est annulée.
Article 2 : Une somme de 1 092,83 euros relative à la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée en France durant l'année 1998 sera remboursée à M. X.
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N° 00PA01314