La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2003 | FRANCE | N°00PA01235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 07 août 2003, 00PA01235


Vu la requête enregistrée le 25 avril 2000, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985122 en date du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Soignolles-en-Brie (Seine et Marne) à lui verser la somme de 40.058,63 Francs en réparation des préjudices subis par lui résultant de la pollution d'une cressonnière qu'il exploite sur le territoire de cette commune ;

2°) de condamner la commune de Soignolles-en-Brie à lui payer cet

te somme ;

3°) de la condamner à lui payer la somme de 20.000 Francs au tit...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 2000, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985122 en date du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Soignolles-en-Brie (Seine et Marne) à lui verser la somme de 40.058,63 Francs en réparation des préjudices subis par lui résultant de la pollution d'une cressonnière qu'il exploite sur le territoire de cette commune ;

2°) de condamner la commune de Soignolles-en-Brie à lui payer cette somme ;

3°) de la condamner à lui payer la somme de 20.000 Francs au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classement CNIJ : 60-02-03-02-03

C

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2003 :

- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,

- les observations de Me FALALA, avocat, pour la commune de Soignolles-en-Brie,

- les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X qui tendait à ce que la commune de Soignolles-en-Brie soit condamnée à lui payer la somme de 40.058,63 francs en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la pollution de la cressonnière qu'il exploite sur un

terrain situé sur le territoire de cette commune ; que par le jugement dont M. X fait appel le tribunal a rejeté cette demande ;

Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Soignolles-en-Brie :

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Melun, la responsabilité de la commune de Soignolles-en-Brie est engagée dès lors que le maire de la commune n'a pas mis en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2212-1 et 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les périls liés à la pollution de la cressonnière et du terrain sur lequel elle est implantée ;

Considérant , d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations issues du rapport d'expertise diligentée par M. X, que la pollution du rû issu de la Fontaine Saint-Martin, qui alimente la cressonnière exploitée par ce dernier, résulte du caractère défectueux de l'installation individuelle d'assainissement du pavillon appartenant à Y et sis sur le terrain voisin de celui du requérant, que Y ont acquis en 1995 ; qu'informé de cette situation par M. X, le maire de Soignolles-en-Brie, après avoir fait effectuer le 9 mai 1996 une enquête par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne, qui confirmait que la pollution du rû trouvait son origine dans cette installation, a pris un arrêté en date du 12 juin 1996 déclarant la source en cause impropre à la consommation et à son utilisation dans les cultures ; qu'il a ensuite enjoint Y, par lettre en date du 4 juillet 1996, de faire le nécessaire pour remédier à cette situation ; qu'au cours de l'automne 1997, le maire a informé à plusieurs reprises Y que les travaux de prolongement du réseau collectif d'assainissement ayant été réalisés jusqu'à leur terrain, ils devaient réaliser les travaux de branchement de leur installation sur ce réseau dans les délais les plus brefs, avant de les mettre en demeure de les effectuer dans le délai d'un mois, par lettre en date du 17 juin 1998 ; qu'ainsi, dès lors que le maire de Soignolles-en-Brie a pris des mesures qui n'étaient ni tardives ni insuffisantes pour faire cesser la pollution du rû desservant la cressonnière de M. X , il ne peut être regardé comme n'ayant pas usé des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2212-1 et 2212-2 susmentionnés du code général des collectivités territoriales, ni comme s'étant abstenu d'agir en raison de la mise en demeure que le préfet de Seine et Marne avait adressée à Y pour qu'ils mettent leur installation en conformité avec l'article 50 du règlement sanitaire départemental ;

Considérant, d'autre part, que dès lors qu'il ne résulte pas en revanche de l'instruction que, comme l'affirme M. X, la végétation et la terre de sa parcelle peut également polluées du fait de l'installation d'assainissement du pavillon de Y , le requérant ne peut se prévaloir de l'absence de mesures prises par le maire sur ce point ;

Considérant que dans ces conditions, M. X ne peut soutenir que le maire de Soignolles-en-Brie s'est abstenu de prendre des mesures pour faire cesser la pollution de sa cressonnière, et a ainsi commis une faute qui engage la responsabilité de la commune ;

Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été rappelé, que la pollution de la cressonnière de M. X est due aux défectuosités de l'installation individuelle d'assainissement du pavillon de Y ; que dès lors, pour demander réparation des préjudices résultant de cette pollution, M. X ne peut se prévaloir ni de la faute qu'aurait commise le maire de la commune de Soignolles-en-Brie en communiquant à Y une note de renseignement d'urbanisme laissant croire à ces derniers que leur pavillon était desservi par un réseau collectif d'assainissement, ni du fait qu'en autorisant une installation d'assainissement à proximité d'une source destinée à la consommation humaine, il aurait méconnu l'article 50 du règlement sanitaire départemental, ces éléments étant dépourvus de liens avec cette pollution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Soignolles-en-Brie à lui verser la somme de 40.058,63 Francs en réparation des préjudices subis par lui résultant de la pollution d'une cressonnière qu'il exploite sur le territoire de cette commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Soignolles-en-Brie qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme que ce dernier demande sur leur fondement ;

Considérant qu'il y a lieu , en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Soignolles-en-Brie la somme de 1500 Euros ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2° : M. X est condamné à payer à la commune de Soignolles-en-Brie la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

2

N° 00PA01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01235
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CAMGUILHEM
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-08-07;00pa01235 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award