Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIÉTÉ SNOP, dont le siège est ..., par Me Serge X..., avocat ; la SOCIÉTÉ SNOP demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 926394 du tribunal administratif de Versailles en date du 17 décembre 1999 rejetant sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Garges-lès-Gonesse ;
2) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Classement CNIJ : 19-03-04
C 19-03-04-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2003 :
- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la Société SNOP,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Société SNOP, société coopérative ouvrière de production, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Garges-lès-Gonesse (Val d'Oise) pour les montants respectifs de 49381 F, 121 849 F et 139 124 F ; qu'elle a demandé, par une réclamation adressée le 29 juin 1992, la décharge des impositions en question en indiquant qu'elle devait être exonérée de leur paiement dès lors qu'elle avait un statut de coopérative ouvrière de production conforme aux dispositions de la loi du 19 juillet 1978 ; que cette demande a été rejetée par le directeur des services fiscaux du Val d'Oise par une décision en date du 3 novembre 1992 ; que la société requérante relève appel du jugement en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de décharge desdites impositions, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1456 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives ouvrières de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Sont exclues du bénéfice de cette exonération les sociétés coopératives ouvrières de production qui font application des dispositions prévues à l'article 26 de la loi précitée et dont un ou plusieurs associés non employés détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 : Une société coopérative de production peut participer au capital d'une autre société coopérative ouvrière de production. Après l'expiration d'un délai de dix ans, cette participation ne doit pas excéder directement ou indirectement la moitié du capital... ; qu'aux termes de l'article 26 de cette même loi modifiée dans les mêmes conditions : Une société coopérative ouvrière de production qui existe depuis au moins trois ans sous cette forme, qui revêt la forme de société anonyme et dont 80 % au moins des employés ayant deux ans d'ancienneté sont associés, peut introduire dans ses statuts les stipulations suivantes : 1°) Un ou plusieurs associés non employés peuvent détenir plus de 50 % du capital social sans que cette part excède un montant maximum fixé par l'assemblée générale extraordinaire... ; qu'aux termes de l'article 31 de la même loi : La somme au-dessus de laquelle le capital ne saurait être réduit par le remboursement de la valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par la société requérante que la participation à son capital de la société coopérative Union Travaux a, de manière permanente depuis sa création intervenue en 1975, dépassé le seuil de cinquante pour cent fixé par l'article 25 de la loi modifiée du 19 juillet 1978 ; qu'ainsi, le maintien, à la date des impositions contestées, de cette participation majoritaire ne pouvait intervenir que sur le fondement de l'article 26 de la même loi, lequel concerne toutes les catégories d'associés non employés, sans que la société requérante puisse invoquer la circonstance qu'elle resterait placée sous le régime de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1978 du fait de l'existence de l'article 31 de la même loi, ce dernier n'étant aucunement contradictoire avec ledit article 26 ; que la société requérante a d'ailleurs procédé, à la date du 1er janvier 1989, à la modification de ses statuts rendue nécessaire par le maintien de cette participation majoritaire ; que la circonstance qu'elle aurait été inscrite sur la liste des sociétés coopératives ouvrières de production est sans influence sur la régularité de l'imposition demandée qui est due par toute société de ce type dont le capital est détenu pour plus de la moitié par un associé non employé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ SNOP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ SNOP est rejetée.
N° 00PA01037 2