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11/07/2003 | FRANCE | N°99PA00122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 11 juillet 2003, 99PA00122


Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1999, sous le n° 99PA00122, présentée pour la S.A.R.L. L'IMMOBILIERE, dont le siège social est situé 10 Ferme de Villoison, à Villabe (91100), représentée par son représentant légal en exercice, par la société d'avocats DUBAULT-BIRI ; la S.A.R.L. L'IMMOBILIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 1977 du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assuje

ttie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Dammarie-les-Lys ; ...

Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1999, sous le n° 99PA00122, présentée pour la S.A.R.L. L'IMMOBILIERE, dont le siège social est situé 10 Ferme de Villoison, à Villabe (91100), représentée par son représentant légal en exercice, par la société d'avocats DUBAULT-BIRI ; la S.A.R.L. L'IMMOBILIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 1977 du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Dammarie-les-Lys ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

3°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée, à concurrence de 43 677 F ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 19-03-03-01

C

Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1999, sous le n° 99PA00123, présentée pour la S.A.R.L. L'IMMOBILIERE, dont le siège social est situé 10 Ferme de Villoison, à Villabe (91100), représentée par son représentant légal en exercice, par la société d'avocats DUBAULT-BIRI ; la S.A.R.L. L'IMMOBILIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96 4636 du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1994 dans les rôles de la commune de Dammarie-les-Lys ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

3°) de prononcer la réduction des impositions contestées, à concurrence de 23 275 F au titre de l'année 1987, 32 059 F au titre de l'année 1988, 36 745 F au titre de l'année 1989, 37 786 F au titre de l'année 1990, 40 513 F au titre de l'année 1991, 41 135 F au titre de l'année 1992, 45 273 F au titre de l'année 1993, 42 343 F au titre de l'année 1994 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu III°) la requête enregistrés au greffe de la cour le 12 novembre 1999, sous le n° 99PA03744, présentée pour la S.A.R.L. L'IMMOBILIERE, dont le siège social est situé 10 Ferme de Villoison, à Villabe (91100), représentée par son représentant légal en exercice, par la société d'avocats DUBAULT-BIRI ; la S.A.R.L. L'IMMOBILIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 1635 du 21 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Dammarie-les-Lys ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

3°) de prononcer la réduction des impositions contestées, à concurrence de 25 900 F au titre de l'année 1996 et 27 062 F au titre de l'année 1997 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 99PA00122, n° 99PA0123 et n° 99PA03744,dont l'auteur est la S.A.R.L L'IMMOBILIERE, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige

Considérant que, par des décisions en date du 10 mai 2001,postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne a prononcé les dégrèvements, à concurrence d'une somme de 2 277 F (347,12 euros) au titre de l'année 1991 et de 2 714 F (413,74 euros) au titre de l'année 1992,de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la S.A.R.L L'IMMOBILIERE a été assujettie dans les rôles de la commune de Dammarie-les-Lys ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L L'IMMOBILIERE relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la comparaison avec l'immeuble type choisi par l'administration

Considérant que l'administration a évalué les locaux appartenant à la S.A.R.L L'IMMOBILIERE selon la méthode par comparaison prévue à l'article 1498,2° du code général des impôts en choisissant comme terme de comparaison un unique immeuble type à usage d'entrepôt construit en 1950,situé dans la même rue de la commune de Dammarie-les-Lys que les locaux de la société requérante, dont la valeur locative s'élève à 60 F le mètre carré ;que si la S.A.R.L L'IMMOBILIERE, qui ne conteste pas le principe de cette méthode d'évaluation, fait valoir que ce choix est inapproprié en raison des différences de qualité de construction et d'état d'entretien existant entre les locaux comparés, les pièces produites à l'appui de ces allégations, qui ne font pas apparaître l'état des locaux dont la société requérante est propriétaire à l'issue des travaux de rénovation qu'ils ont subis, ne permettent pas d'en établir le bien-fondé ;que n'est pas davantage justifié par les pièces produites l'abattement de 20 % que réclame la société requérante sur le fondement de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, seul applicable à des locaux commerciaux ;

Sur le calcul de la surface pondérée

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire produit le 17 avril 2003 par la société requérante dans l' instance n° 99PA03744, qu'elle est propriétaire des lots 112 à 127 du volume 2 du bâtiment A, anciens lots 1 à 9 et 21 à 27,et se trouvait dès lors passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à ces locaux, contrairement à ce qu'elle soutenait initialement dans cette instance.

Considérant que, dans le dernier état des écritures des parties, les désaccords qui subsistent en ce qui concerne la surface pondérée des locaux appartenant à la S.A.R.L L'IMMOBILIERE portent sur 157 m2 au titre des années 1987 et 1988,75 m2 au titre des années 1989 à 1994,72 m2 au titre de l'année 1994,71 m2 au titre de l'année 1995 et 73 m2 au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant que les coefficients de pondération figurant dans l'instruction administrative du 12 février 1970 ( D.B 6C.M 2231 à 2242),dont l'utilisation n'est préconisée qu'à titre indicatif, ne peuvent être invoqués sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;que la société requérante, qui se borne à soutenir que l'administration n'a pas tenu compte des coefficients de pondération préconisés par cette instruction sans critiquer de manière précise la calcul de la surface pondérée effectué par l'administration dans ses mémoires en défense, n'établit pas que la proportionnalité des valeurs locatives aurait été méconnue en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L L'IMMOBILIERE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun, par les jugements attaqués, a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1997 dans les rôles de la commune de Dammarie-les-Lys ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L L'IMMOBILIERE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution

Considérant que la cour statuant sur les conclusions aux fins de réduction des impositions, les conclusions aux fins de sursis à exécution des jugements sont sans objet ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 99PA00123 de la S.A.R.L L'IMMOBILIERE, à concurrence de la somme de 347,12 euros, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991,et à concurrence de la somme de 413,74 euros, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992, ni sur les conclusions des requêtes n°s 99PA00122, 99PA00123 et 99PA03744 tendant au sursis à l'exécution des jugements.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la S.A.R.L L'IMMOBILIERE est rejeté.

N° 99PA00122 5

N° 99PA00123

N° 99PA03744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00122
Date de la décision : 11/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : SCP DUBAULT-BIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-11;99pa00122 ?
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