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11/07/2003 | FRANCE | N°99PA00120

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 11 juillet 2003, 99PA00120


Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1999, sous le n° 99PA00120, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) VOLTAIRE, dont le siège social est situé 10 Ferme de Villoison, à Villabe (91100), représentée par son représentant légal en exercice, par la société d'avocats DUBAULT-BIRI ; la S.C.I. VOLTAIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 1979 du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle e

lle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Damm...

Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1999, sous le n° 99PA00120, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) VOLTAIRE, dont le siège social est situé 10 Ferme de Villoison, à Villabe (91100), représentée par son représentant légal en exercice, par la société d'avocats DUBAULT-BIRI ; la S.C.I. VOLTAIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 1979 du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Dammarie-les-Lys ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

3°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée, à concurrence de 79 884 F ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 19-03-03-01

C

Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1999, sous le n° 99PA00121, présentée pour la S.C.I. VOLTAIRE, dont le siège social est situé 10 Ferme de Villoison, à Villabe (91100), représentée par son représentant légal en exercice, par la société d'avocats DUBAULT-BIRI ; la S.C.I. VOLTAIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96 4631 du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1994 dans les rôles de la commune de Dammarie-les-Lys ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

3°) de prononcer la réduction des impositions contestées, à concurrence de 29 746 F au titre de l'année 1987, 46 059 F au titre de l'année 1988, 56 416 F au titre de l'année 1989, 70 276 F au titre de l'année 1990, 75 231 F au titre de l'année 1991, 67 941 F au titre de l'année 1992, 45 749 F au titre de l'année 1993, 47 806 F au titre de l'année 1994 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement

Considérant que les requêtes n° 99PA00120 et n° 99PA00121,dont l'auteur est la S.C.I VOLTAIRE, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige

Considérant que, par des décisions en date du 10 mai 2001,postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne a prononcé les dégrèvements, à concurrence d'une somme de 1 051 F (160,22 euros) au titre de l'année 1993 et de 272 F (41,46 euros) au titre de l'année 1994,de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la S.C.I VOLTAIRE a été assujettie dans les rôles de la commune de Dammarie-les-Lys ;que les conclusions de la requête de la S.C.I VOLTAIRE relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la consultation de la commission communale des impôts directs et du maire de la commune de Dammarie-les-Lys

Considérant que les vices qui entachent soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ;que le moyen tiré de ce que la réclamation de la S.C.I VOLTAIRE relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1995 n'a pas fait l'objet des communications pour avis prévues à l'article R.198-3 du livre des procédures fiscales est par suite inopérant ;qu'il en va de même du moyen tiré de ce que l'administration aurait fait une nouvelle évaluation des propriétés bâties de la S.C.I VOLTAIRE sans consulter la commission communale des impôts directs, en méconnaissance de l'article 1505 du code général des impôts, dès lors que l'évaluation des bases d'imposition de la société à laquelle a procédé le directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne dans sa décision du 4 mars 1997 rejetant la réclamation préalable concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1995 n'a pas donné lieu à une imposition supplémentaire ;

Sur la comparaison avec l'immeuble type choisi par l'administration

Considérant que l'administration a évalué les locaux appartenant à la S.C.I VOLTAIRE selon la méthode par comparaison prévue à l'article 1498,2° du code général des impôts en choisissant comme terme de comparaison un unique immeuble type à usage d'entrepôt construit en 1950,situé dans la même rue de la commune de Dammarie-les-Lys que les locaux de la société requérante, dont la valeur locative s'élève à 60 F le mètre carré ;que si la S.C.I VOLTAIRE, qui ne conteste pas le principe de cette méthode d'évaluation, fait valoir que ce choix est inapproprié en raison des différences de qualité de construction et d'état d'entretien existant entre les locaux comparés, les pièces produites à l'appui de ces allégations, qui ne font pas apparaître l'état des locaux dont la société requérante est propriétaire à l'issue des travaux de rénovation qu'ils ont subis, ne permettent pas d'en établir le bien-fondé ; que n'est pas davantage justifié par les pièces produites l'abattement de 20 % que réclame la société requérante sur le fondement de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, seul applicable à des locaux commerciaux ;

Sur le calcul de la surface pondérée

Considérant que, dans le dernier état des écritures des parties, les désaccords qui subsistent en ce qui concerne la surface pondérée des locaux appartenant à la S.C.I VOLTAIRE portent sur 177 m2 au titre de l'année 1987,181 m2 au titre de l'année 1988,202 m2 au titre des années 1990 et 1991,223 m2 au titre des années 1992,1993,1994 et 1995 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les bars des lots 41 et 42,46 et 63 constituent des dépendances des salles de restaurant existant dans les locaux constituant ces lots auxquelles l'administration aurait dû affecter un coefficient de pondération de 0,3,et non de 1,pour respecter la proportionnalité des valeurs locatives ;

Considérant que les coefficients de pondération figurant dans l'instruction administrative du 12 février 1970 ( D.B 6C.M 2231 à 2242),dont l'utilisation n'est préconisée qu'à titre indicatif, ne peuvent être invoqués sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, cette instruction ne prévoit nullement d'affecter un coefficient de pondération uniforme de 0,3 aux locaux devant être assimilés à des dégagements ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû affecter les offices, mezzanines et accueils d'un coefficient de pondération de 0,3,au lieu de 0,5 ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I VOLTAIRE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun, par les jugements attaqués, a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1995 dans les rôles de la commune de Dammarie-les-Lys ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à la S.C.I VOLTAIRE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution

Considérant que la cour statuant sur les conclusions aux fins de réduction des impositions, les conclusions aux fins de sursis à exécution des jugements sont sans objet ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 99PA00121 de la S.C.I VOLTAIRE, à concurrence de la somme de 160,22 euros, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, et à concurrence de la somme de 41,46 euros, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, ni sur les conclusions des requêtes n° 99PA00120 et 99PA00121 tendant au sursis à l'exécution des jugements.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 99PA00120 et de la requête n° 99PA00121 est rejeté.

N° 99PA00120 2

N° 99PA00121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00120
Date de la décision : 11/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : SCP DUBAULT-BIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-11;99pa00120 ?
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