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11/07/2003 | FRANCE | N°99PA00118

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 11 juillet 2003, 99PA00118


Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1999, sous le n° 99PA00118, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) MONIQUE ET PIERRE, dont le siège social est situé 10 Ferme de Villoison, à Villabe (91100), représentée par son représentant légal en exercice, par la société d'avocats DUBAULT-BIRI ; la S.C.I. MONIQUE ET PIERRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 1978 du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâ

ties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de ...

Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1999, sous le n° 99PA00118, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) MONIQUE ET PIERRE, dont le siège social est situé 10 Ferme de Villoison, à Villabe (91100), représentée par son représentant légal en exercice, par la société d'avocats DUBAULT-BIRI ; la S.C.I. MONIQUE ET PIERRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 1978 du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Dammarie-les-Lys ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

3°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée, à concurrence de 22 693 F ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 19-03-03-01

C

Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1999, sous le n° 99PA00119, présentée pour la S.C.I. MONIQUE ET PIERRE, dont le siège social est situé 10 Ferme de Villoison, à Villabe (91100), représentée par son représentant légal en exercice, par la société d'avocats DUBAULT-BIRI ; la S.C.I. MONIQUE ET PIERRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96 4632 du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1994 dans les rôles de la commune de Dammarie-les-Lys ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

3°) de prononcer la réduction des impositions contestées, à concurrence de 10 267 F au titre de l'année 1987, 10 315 F au titre de l'année 1988, 12 668 F au titre de l'année 1989, 13 090 F au titre de l'année 1990, 14 013 F au titre de l'année 1991, 14 241 F au titre de l'année 1992, 23 344 F au titre de l'année 1993, 25 205 F au titre de l'année 1994 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 99PA00118 et n° 99PA00119,dont l'auteur est la S.C.I MONIQUE ET PIERRE, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige

Considérant que, par des décisions en date du 10 mai 2001 et du 5 juin 2001,postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne a prononcé les dégrèvements, à concurrence d'une somme de 4 160 F (634,16 euros) au titre de l'année 1989,de 4669 F ( 711,78 euros) au titre de l'année 1990,de 5932 F (904,32 euros) au titre de l'année 1991,de 6186 F (943,04 euros) au titre de l'année 1992,de 15 656 F ( 2386,74 euros) au titre de l'année 1993,de 12 804 F (1951,95 euros) au titre de l'année 1994 et de 13 185 F ( 2010,04 euros) au titre de l'année 1995,de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la S.C.I MONIQUE ET PIERRE a été assujettie dans les rôles de la commune de Dammarie-les-Lys ; que, par des décisions en date du 28 janvier 2003,la même autorité a accordé des dégrèvements supplémentaires, pour les mêmes années d'imposition, à concurrence de 1 145,04 euros,1 283,77 euros,1231,94 euros,1 227,98 euros, 1 172,03 euros,1 890,52 euros et 1 449,49 euros ; que les conclusions de la requête de la S.C.I MONIQUE ET PIERRE relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'augmentation des réductions d'imposition demandées en appel

Considérant que si la S.C.I MONIQUE ET PIERRE, dans les mémoires produits le 11 juin 2001,compte tenu des nouveaux calculs de la surface pondérée des locaux dont elle est propriétaire qu'elle soumet à la cour, doit être regardée comme demandant l'augmentation des réductions de taxe foncière sur les propriétés bâties sollicitées dans son mémoire introductif d'instance, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur la comparaison avec l'immeuble type choisi par l'administration

Considérant que l'administration a évalué les locaux appartenant à la S.C.I MONIQUE ET PIERRE selon la méthode par comparaison prévue à l'article 1498, 2° du code général des impôts en choisissant comme terme de comparaison un unique immeuble type à usage d'entrepôt construit en 1950,situé dans la même rue de la commune de Dammarie-les-Lys que les locaux de la société requérante, dont la valeur locative s'élève à 60 F le mètre carré ;que si la S.C.I MONIQUE ET PIERRE, qui ne conteste pas le principe de cette méthode d'évaluation, fait valoir que ce choix est inapproprié en raison des différences de qualité de construction et d'état d'entretien existant entre les locaux comparés, les pièces produites à l'appui de ces allégations, qui ne font pas apparaître l'état des locaux dont la société requérante est propriétaire à l'issue des travaux de rénovation qu'ils ont subis, ne permettent pas d'en établir le bien-fondé ;que n'est pas davantage justifié par les pièces produites l'abattement de 20 % que réclame la société requérante sur le fondement de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, seul applicable à des locaux commerciaux ;

Sur le calcul de la surface pondérée

Considérant que, dans le dernier état des écritures des parties, les désaccords qui subsistent en ce qui concerne la surface pondérée des locaux appartenant à la S.C.I MONIQUE ET PIERRE portent sur 81 m2 au titre des années 1987 et 1988,ainsi que 80 m2 au titre de l'année 1989 ;

Considérant que les coefficients de pondération figurant dans l'instruction administrative du 12 février 1970 ( D.B 6C.M 2231 à 2242),dont l'utilisation n'est préconisée qu'à titre indicatif, ne peuvent être invoqués sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;que la société requérante, qui se borne à soutenir que l'administration n a pas tenu compte des coefficients de pondération préconisés par cette instruction sans critiquer de manière précise la calcul de la surface pondérée effectué par l'administration dans ses mémoires en défense, n'établit pas que la proportionnalité des valeurs locatives aurait été méconnue en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I MONIQUE ET PIERRE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun, par les jugements attaqués, a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1995 dans les rôles de la commune de Dammarie-les-Lys ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la S.C.I MONIQUE ET PIERRE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution

Considérant que la cour statuant sur les conclusions aux fins de réduction des impositions, les conclusions aux fins de sursis à exécution des jugements sont sans objet ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la S.C.I MONIQUE ET PIERRE, à concurrence des sommes correspondant aux dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été accordés au titre des années 1989 à 1995, ni sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution des jugements.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par la S.C.I. MONIQUE ET PIERRE est rejeté.

N° 99PA00118 2

N° 99PA00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00118
Date de la décision : 11/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : SCP DUBAULT-BIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-11;99pa00118 ?
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