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11/07/2003 | FRANCE | N°98PA04583

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 11 juillet 2003, 98PA04583


VU 1°) sous le n° 98PA04583, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1998 et 27 août 1999 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COUNTRY CLUB DE FOURQUEUX, dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat ; l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COUNTRY CLUB DE FOURQUEUX demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 885221-885219 en date du 3 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des indemnit

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VU 1°) sous le n° 98PA04583, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1998 et 27 août 1999 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COUNTRY CLUB DE FOURQUEUX, dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat ; l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COUNTRY CLUB DE FOURQUEUX demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 885221-885219 en date du 3 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des indemnités de retard dont ils ont été assortis qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1986 et, d'autre part, à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

Classement CNIJ : 01-04-01-01

C 26-055-02-01

2') de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et la décharge de l'impôt sur les sociétés contestés ;

.........................................................................................................

VU les autres pièces des dossiers ;

VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 27 juin 2003 :

- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COUNTRY CLUB DE FOURQUEUX ;

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la requête n° 98PA04583 :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 10 décembre 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé la décharge des indemnités de retard appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; que les conclusions de l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COUNTRY CLUB DE FOURQUEUX relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives aux redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée concernant le restaurant et le magasin de sport :

Considérant qu'aucune imposition n'a été mise en recouvrement consécutivement aux redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatifs au restaurant et au magasin de sport exploités dans des locaux de l'association notifiés à celle-ci ; qu'ainsi les conclusions relatives à ces redressements présentées par l'association requérante sont irrecevables ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes réalisées auprès de tiers et à l'impôt sur les sociétés :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 7-1° a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée (...) b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : 1... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés... 5° bis Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261 pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante, qui exploite un golf situé à Fourqueux (Yvelines), a perçu au cours de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 des recettes provenant, d'une part, de la vente d'accessoires aux visiteurs ayant acquitté des green-fees et aux invités de ses membres et, d'autre part, des droits d'entrée acquittés par ces invités ; que ces opérations effectuées par l'association au bénéfice de tiers en dehors de toute considération sociale ou philanthropique ne peuvent être regardées comme étant au nombre des opérations des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COUNTRY CLUB DE FOURQUEUX n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 207-1-5° bis du code général des impôts au bénéfice des organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1° du même code, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COUNTRY CLUB DE FOURQUEUX était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et passible de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que l'association requérante ne peut, en tout état de cause, faute de modification, au cours de la période litigieuse, des règles légales de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés applicables aux associations ou de la doctrine dont elles sont fondées à se prévaloir, utilement invoquer une méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; et que selon l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions publiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ;

Considérant que si les stipulations combinées des articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu'en tout état de cause, la prétendue discrimination que l'association requérante reproche à l'administration, laquelle résulterait de ce que celle-ci aurait décidé de renoncer à des redressements de même nature notifiés à certaines associations, ne résulte ni de la mise en oeuvre de la loi fiscale, ni, comme il est dit ci-après, d'une doctrine administrative portant interprétation formelle de la loi fiscale dont celle-ci serait susceptible de se prévaloir ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que le communiqué du Premier ministre annexé à l'instruction 4-H.5.98 du 15 septembre 1998 annonçant l'abandon des redressements mis à la charge des associations à caractère lucratif de bonne foi ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COUNTRY CLUB DE FOURQUEUX n'est donc pas fondée à invoquer son contenu, qui ne constitue que l'annonce de mesures prises ou à prendre par l'administration ;

Considérant que la lettre adressée le 5 mars 2002 à la Fédération française de golf par la direction de la législation fiscale, dans laquelle celle-ci précise notamment la situation des associations sportives de golf au regard des impôts commerciaux de droit commun, qui est postérieure aux impositions, ne peut être invoquée par l'association requérante ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'activité de l'association requérante n'étant pas désintéressée au regard des dispositions applicables du code général des impôts, elle n'est, en tout état de cause, fondée à demander le bénéfice ni de la réponse ministérielle du 3 avril 1971 à M. Y..., député, ni de l'instruction 4 H-2-77 du 27 mai 1977, qui subordonnent à cette condition les exonérations fiscales dont elle demande le bénéfice ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999 : II. B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement adressé le 31 juillet 1986 à l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COUNTRY CLUB DE FOURQUEUX pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que l'avis se référait, pour l'indication des éléments du calcul et du montant des droits et pénalités, à la notification de redressement en date du 15 juillet 1986 ;

Sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en l'absence de possibilité de déterminer la part des recettes ayant échappé à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a procédé à l'évaluation du montant des recettes taxables en appliquant au montant des ventes totales la proportion observée entre le montant des recettes résultant des green-fees et des droits d'entrée payés par les invités des membres et le montant total des cotisations des membres ; que, pour critiquer ce mode d'évaluation, adopté contradictoirement avec l'accord de l'association, celle-ci se borne à faire valoir que les montants ayant servi au calcul ont été retenus à leur valeur toutes taxes comprises, ce qui manque en fait, et à soutenir qu'il est forfaitaire, sans proposer un autre mode d'évaluation et sans apporter aucune précision à l'appui de ses allégations, alors que la méthode utilisée est proportionnée à la fréquentation du club de golf par les visiteurs et les invités des membres de l'association ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à juste titre, utiliser ce mode d'évaluation en l'absence d'autre méthode plus précise ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant qu'aux termes de l'article 219 de l'annexe II au code général des impôts pris, sur le fondement de l'article 273, pour l'application de l'article 271 dudit code, en ce qui concerne les biens qui ne constituent pas des immobilisations et les services : Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après :... c) lorsque leur utilisation aboutit concurremment à l'obtention de produits ou à la réalisation de services dont les uns sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les autres non soumis à cette taxe, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 ; qu'en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 212 de l'annexe II, le pourcentage à appliquer résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise ;

Considérant que l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COUNTRY CLUB DE FOURQUEUX a, en sus des activités sportives destinées à ses membres, développé une activité de location de salles et de terrains, laquelle a été régulièrement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et de prestations destinées à des personnes qui ne sont pas membres de l'association, lesquelles, ainsi qu'il vient d'être dit, doivent également être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a remis en cause la déduction pratiquée forfaitairement par l'association à hauteur de 10% de la taxe qui figurait sur la totalité des factures détenues par elle et a, en application des dispositions précitées de l'article 212 du code général des impôts, déterminé, à bon droit, le pourcentage de déduction en fonction du rapport existant entre le montant des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes de l'association ; qu'il suit de là que celle-ci, en l'absence de comptabilité permettant de distinguer avec une précision suffisante la quote-part de ces recettes relevant de chacune des catégories d'activités, ne peut utilement critiquer la méthode retenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COUNTRY CLUB DE FOURQUEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 et, d'autre part, à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COUNTRY CLUB DE FOURQUEUX tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COUNTRY CLUB DE FOURQUEUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 99PA02006 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1998, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis de ce jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COUNTRY CLUB DE FOURQUEUX tendant à la décharge des indemnités de retard appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 98PA04583 de l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COUNTRY CLUB DE FOURQUEUX est rejeté.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 99PA02006 de l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COUNTRY CLUB DE FOURQUEUX.

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98PA04583 et 99PA02006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04583
Date de la décision : 11/07/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: M. LE GOFF
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-11;98pa04583 ?
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