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11/07/2003 | FRANCE | N°01PA01621

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 11 juillet 2003, 01PA01621


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 mai 2001 et régularisé le 16 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la société Sotec, l'arrêté du 21 janvier 1998 du préfet de la Seine-et-Marne rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter un centre de traitement composé d'une déchetterie, d'un centre de tri-valorisation de déchets industriels banals, d'une aire de maturation d

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 mai 2001 et régularisé le 16 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la société Sotec, l'arrêté du 21 janvier 1998 du préfet de la Seine-et-Marne rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter un centre de traitement composé d'une déchetterie, d'un centre de tri-valorisation de déchets industriels banals, d'une aire de maturation de mâchefers d'incinération de résidus urbains et d'un centre de stockage de résidus ultimes, aux lieudits Les Ouis et La Plaine du Bois de Saint-Denis , sur le territoire de la commune du Châtelet-en-Brie ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sotec devant le tribunal administratif de Melun ;

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Classement CNIJ : 44-02-02-01-01

C+ 01-03-03-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société Sotec,

- les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré produite le 1er juillet 2003 pour la société Sotec, par la SELARL MOLAS et associés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué présentées par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Considérant que l'article 10 du décret susvisé du 21 septembre 1977 dispose : Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête ; ce rapport est présenté au conseil départemental d'hygiène, saisi par le préfet. L'inspection des installations classées soumet également au conseil départemental d'hygiène ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'inspection des installations classées entend soumettre au conseil départemental d'hygiène une proposition de refus d'autorisation reposant sur des motifs énoncés dans le rapport qu'elle présente à ce conseil, il incombe au préfet de communiquer au demandeur cette proposition, accompagnée de l'ensemble des motifs sur lesquels elle s'appuie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le rapport prévu au premier alinéa de l'article 10 du décret du 21 septembre 1977, rédigé le 10 novembre 1997, l'inspection des installations classées a formulé une proposition de rejet de la demande de la société Sotec, en raison, d'une part, de l'absence de référence de cette société en matière de gestion et d'exploitation d'un centre de traitement de déchets, et notamment d'un centre d'enfouissement technique, d'autre part, de l'incompatibilité du projet avec les prescriptions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France relatives à la protection des lisières des massifs boisés et, enfin, de l'insuffisance de la solution retenue pour isoler le site de la nappe de Brie ; qu'en annexe de la lettre datée du 13 novembre 1997 avisant la société Sotec de ce que le conseil départemental d'hygiène serait réuni le 24 novembre 1997 pour examiner sa demande, le préfet de la Seine-et-Marne s'est borné à communiquer à la société un projet d'arrêté portant rejet de sa demande d'autorisation, n'énonçant qu'un seul des trois motifs énumérés dans le rapport de l'inspection des installations classées et pourtant présenté comme constituant le texte des propositions de l'inspecteur des installations classées ; qu'il suit de là que la société Sotec n'a pas reçu dans le délai prévu l'ensemble des informations que le préfet était tenu de lui transmettre en application du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 21 septembre 1977 ; que ce vice de procédure revêt un caractère substantiel et entache dès lors d'illégalité l'arrêté du 21 janvier 1998 du préfet de la Seine-et-Marne rejetant la demande d'autorisation de la société Sotec d'exploiter un centre de traitement composé d'une déchetterie, d'un centre de tri-valorisation de déchets industriels banals, d'une aire de maturation de mâchefers d'incinération de résidus urbains et d'un centre de stockage de résidus ultimes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a annulé l'arrêté du 21 janvier 1998 du préfet de la Seine-et-Marne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Sotec :

Considérant que les premiers juges, saisis par la société Sotec de conclusions tendant à ce qu'ils accordent l'autorisation litigieuse, ont renvoyé celle-ci devant le préfet de la Seine-et-Marne afin qu'il soit procédé à une nouvelle instruction du dossier, dans son état issu des modifications opérées par la société avant l'intervention de l'arrêté annulé ; qu'ils ont estimé, par des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif et qui ne sont pas contestés par le ministre en appel, qu'une nouvelle enquête publique était inutile ; qu'il n'appartient pas à la cour d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de reprendre sans délai l'instruction de la demande de la société Sotec, au stade postérieur à l'organisation de l'enquête publique, dès lors qu'une telle injonction a déjà été prononcée par les premiers juges ; qu'il incombe à la société Sotec, confrontée au refus du préfet de Seine-et-Marne d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Melun, de saisir la cour administrative d'appel d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative tendant à ce que soient prises, le cas échéant, les mesures propres à faire échec à l'inexécution du jugement par l'administration ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à payer à la société Sotec la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Articles 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat paiera la somme de 1 500 euros à la société Sotec en application de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par la société Sotec est rejeté.

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N° 01PA01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01621
Date de la décision : 11/07/2003
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : TAITHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-11;01pa01621 ?
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