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10/07/2003 | FRANCE | N°99PA02014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 10 juillet 2003, 99PA02014


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la réintégration des dépenses regardées comme des frais accessoires à l'acquisition d'immobilisations :

Considérant qu'aux te

rmes de l'article 38 quinquies à l'annexe III du code général des impôts : Les immobilisations sont inscrites a...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la réintégration des dépenses regardées comme des frais accessoires à l'acquisition d'immobilisations :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies à l'annexe III du code général des impôts : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ;

Considérant qu'il est constant que le redressement litigieux porte sur une mission d'étude réalisée par une société de maîtrise d'oeuvre pour l'élaboration des plans d'implantation des équipements de la nouvelle usine construite par la société Y... Jean X... à Mary-sur-Marne ; que la circonstance que cette étude aurait été engagée après l'ouverture de ce site ne suffit pas à établir qu'elle n'aurait pas effectivement été utilisée pour permettre l'équipement de celui-ci ; que les dépenses afférentes à cette étude, dont la société requérante elle-même soutient qu'elles avaient pour objet d'optimiser l'utilisation des matériels installés dans ce nouveau site, à supposer même qu'elles ne soient pas représentatives d'une augmentation de la valeur vénale de l'actif, doivent être regardées comme nécessaires à (leur) mise en état d'utilisation au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a exclu leur déduction immédiate au titre de frais généraux ;

Sur la réintégration de charges regardées comme non déductibles :

Considérant qu'aux termes de 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais .... 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements ;

Considérant que, quelle soit la procédure d'imposition, il appartient toujours au contribuable de justifier, tant dans leur principe que dans leur montant, ses écritures de charges ; que ci cette preuve est apportée, il appartient, en revanche à l'administration d'établir que la dépense n'a pas été engagée dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, que la société Y... Jean X... a comptabilisé, à titre de charges, le coût de location annuelle d'une suite au sein d'un hôtel parisien ; que si la société requérante produit diverses pièces attestant que M. Jean X..., président-directeur général de la société, y séjournait régulièrement et a pu y tenir des réunions de travail, l'administration établit que cette location somptuaire ne présentait pas d'intérêt pour l'entreprise, alors que son siège social est situé à 66 kilomètres de Paris et qu'elle dispose de bureaux au sein même de la capitale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à compter de l'exercice clos en 1991, la société Y... Jean X... a pris en charge la location du Château Les Crosnes sis à Lorgues (Var) appartenant à une société civile agricole ; qu'il est constant que ce site n'a pas été déclaré comme un établissement secondaire ; que la société requérante qui ne produit ni le bail commercial qui aurait été conclu, ni aucun élément établissant la gestion de ce site par la société Y... Jean X..., ne saurait établir la réalité de l'implantation de l'entreprise en se bornant à faire valoir que M. Jean X... ou sa société y ont reçu des messages et des correspondances ou que des réunions de travail s'y sont déroulés en sa présence ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a également refusé la déduction des frais de voyage, et notamment le coût de la location d'avion, engagés en faveur de M. Jean X... et de Mme A..., son épouse, à destination du Luc, de Fréjus et de Nice, déplacements qui, selon la société requérante elle-même, leur permettaient de rejoindre le château susmentionné ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a relevé que Mme A... qui percevait la plus haute rémunération de la société, en qualité de directrice des relations publiques, ne disposait d'aucun bureau au siège social de l'entreprise, ne figurait pas sur son annuaire téléphonique et ne justifiait d'aucune note de frais cohérente relative à ses relations professionnelles alors que, par ailleurs, elle exerçait les fonctions de gérante de la société civile agricole du Château Les Crosnes ; qu'en se bornant à produire des attestations qui, quand leur auteur est dûment identifiable et qu'elles font effectivement état de l'activité de Mme A..., ne permettent pas de faire la part entre le rôle social qu'elle a pu exercer en qualité d'épouse du dirigeant de l'entreprise et une réelle activité professionnelle, la société ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du travail effectif rendu par l'intéressée ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'administration a également refusé la déduction de la rémunération versée à Mme M. B..., en qualité de secrétaire de direction, en constatant que l'intéressée qui ne disposait pas de contrat de travail était supposée exercer ses fonctions au Château Les Crosnes ; que la société requérante ne fournit aucun élément, ni aucun document de nature à justifier la réalité du travail qui aurait été accompli par cette personne au sein de l'entreprise ;

Considérant, enfin, que l'administration a réintégré les frais de restaurant, de déplacement ou d'hébergement, réglés par M. X... ou par Mme A... avec la carte American Express de l'entreprise, qui n'ont été assortis d'aucune pièce justificative ; que les allégations de la société requérante selon lesquelles ces dépenses seraient de nature professionnelle ne sont pas davantage justifiées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Z... DIDIER-QUEBECOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1988, 1989, 1990 et 1991 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ainsi que des pénalités y afférentes, mis à la charge de la SA Y... Jean X... aux obligations de laquelle elle a succédé ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Z... DIDIER-QUEBECOR est rejetée.

N° 99PA02014 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02014
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-10;99pa02014 ?
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