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10/07/2003 | FRANCE | N°99PA01732

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 10 juillet 2003, 99PA01732


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 juin et 19 août 1999 au greffe de la cour, présentés par Mme Armande X, demeurant ...) ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 866986 et 943189 du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 juin et 19 août 1999 au greffe de la cour, présentés par Mme Armande X, demeurant ...) ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 866986 et 943189 du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Classement CNIJ : 19-04-01-02-01

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 :

- le rapport de Mme HELMINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par une requête enregistrée le 14 octobre 1986, M. X a contesté les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge ainsi qu'à celle de son épouse, au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que, par une requête, enregistrée le 5 juillet 1994, le directeur des services fiscaux du Val d'Oise a saisi le tribunal, en application du dernier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, de la réclamation préalable présentée par M. X le 2 mai 1986, au titre de l'année 1984 ;

Considérant que M. X avait qualité pour contester seul les redressements, en matière d'impôt sur le revenu, auxquels les époux avaient été assujettis ; que, quelle qu'ait été alors leur situation, le tribunal administratif n'était pas tenu de mettre en cause Mme X, pour l'inviter à présenter ses propres observations dans le cadre de la procédure contentieuse initiée par son mari ;

Considérant que les conditions dans lesquelles le jugement du tribunal administratif de Versailles a été notifié ne sont, en tout état de cause, susceptibles d'affecter que la recevabilité de la présente requête et non la régularité dudit du jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il est constant qu'à la date des impositions litigieuses, M. et Mme X ne remplissaient pas les conditions posées par le 3° puis, à compter du 1er janvier 1983, le 4° de l'article 6 du code général des impôts, pour autoriser une imposition séparée des époux ;

Considérant que la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une position que l'administration aurait prise sur sa situation de fait, dès lors que ces dispositions, issues de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, ne peuvent être invoquées pour contester des impositions mises en recouvrement les 28 février et 15 avril 1986, antérieurement à leur entrée en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, ainsi que son mari, au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme, au demeurant non chiffrée, qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 99PA01732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01732
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-10;99pa01732 ?
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