Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 novembre 1998 et 4 mai 1999 au greffe de la cour, présentés par M. et Mme Virgile X, domiciliés ..., par Me BORGET ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 934136 du 4 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1982, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-04-02-03-01
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- les observations de Me BORGET, avocat, pour les époux X,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, exerçant respectivement les professions de directeur technico-commercial et de gérante de société, ont fait l'objet d'une vérification approfondie de leur situation fiscale au titre des années 1979 à 1982, qui a été diligentée à la suite d'une action judiciaire intentée à leur encontre du chef d'abus de biens sociaux ; qu'à l'issue de cette opération de contrôle, les droits en litige, s'élevant respectivement à 378 756 F pour 1980, à 5 092 F pour 1981 et à 75 909 F pour 1982 ont été mis en recouvrement le 31 mars 1985 ; qu'après que l'administration ait admis partiellement leurs prétentions, M. et Mme X ont, pour le surplus, saisi le 17 décembre 1986 le tribunal administratif de Versailles, qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a, par le jugement attaqué, dont les intéressés relèvent régulièrement appel, rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que le ministre fait savoir à la cour que l'administration n'entend plus défendre le redressement qu'elle a initialement opéré en 1980 au titre du compte courant débiteur détenu dans la société Nazzarena ni celui relatif au compte courant débiteur détenu dans la société Elysée SOS Intérim, pour sa partie supérieure à la somme de 171 450 F, se rangeant sur ce point aux chiffres produits par les experts commis dans le cadre de l'instance pénale ; que, par décision du 7 décembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé pour ce double motif au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 un dégrèvement de 54 637 F (8 329 euros) ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. et Mme X soutiennent que le jugement attaqué serait irrégulier pour insuffisance de motivation, pour défaut de réponse aux observations des requérants et pour contrariété au regard de la positon prise par les experts commis dans le cadre d'une instance pénale ouverte du chef d'abus de biens sociaux devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, toutefois, de tels griefs, qui concernent en réalité, contrairement à ce que prétendent les requérants, non la forme de la décision attaquée qui a répondu à chacun des moyens soulevés mais la pertinence des motifs retenus par le tribunal administratif, tant au regard des faits de l'espèce que de l'interprétation des textes dont les premiers juges ont fait application, ne sauraient faire regarder ledit jugement comme étant irrégulier ;
Sur la contestation des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1981 :
Considérant que si M. et Mme X entendent contester le bien-fondé de l'imposition supplémentaire, d'un montant de 952 F, établie à la suite de la réintégration dans leur revenu global des traitements et salaires alloués par la société ATIPE, ils ne présentent à l'appui de leur contestation sur ce point aucun moyen ; que, par suite, les conclusions de leur requête relatives à cette somme de 952 F ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la contestation des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960 à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; que, pour l'application de ces dispositions, au cas où un associé s'est fait ouvrir des comptes courants dans les écritures de plusieurs sociétés et où, pour certaines d'entre elles, lesdits comptes courants sont débiteurs et pour d'autres créditeurs à la clôture d'un exercice, la situation dudit associé doit, tant pour l'établissement de l'imposition que pour son éventuelle restitution, être examinée société par société, et ce sans que l'administration soit tenue de procéder à une compensation entre les soldes créditeurs et les soldes débiteurs détenus dans ces différentes sociétés ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants font grief au tribunal de s'être mépris sur la dévolution de la charge de la preuve, les dispositions précitées de l'article 111 a du code général des impôts attribuent toutefois la charge de prouver le caractère non taxable des sommes figurant au débit des comptes courants d'associés au détenteurs desdits comptes ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les experts commis dans le cadre de l'instance pénale ont pu estimer que les différentes sociétés au sein desquelles M. X exerçait la direction de fait ou de droit, constituaient un groupe en raison notamment de leur unité de direction et de leur complémentarité économique, il résulte, toutefois, de ce qu'il précède que l'administration a pu, à bon droit, pour apprécier, conformément à l'article 111-a précité, si M. X avait bénéficié d'une distribution sous forme d'avances, examiner la situation de ses comptes courants, société par société et ce, sans qu'il soit besoin de procéder à une compensation entre les comptes courants créditeurs et débiteurs qu'il détenait dans ces différentes sociétés ; qu'en outre et contrairement à ce que prétendent les requérants, l'administration n'a pas admis au titre de l'exercice 1979 le principe de cette compensation entre comptes courants créditeurs et débiteurs de l'ensemble des sociétés dont M. X exerçait la direction ; que si à l'issue du contrôle portant sur ladite année l'intéressé s'est vu adresser un avis d'absence de redressement, ce dernier n'étant pas motivé, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l'administration aurait, par l'envoi de cet avis, pris une position qui lui serait opposable ;
Considérant, en troisième lieu, s'agissant du solde débiteur du compte courant de M. X ouvert dans les écritures de la société SOS Stencyl, que si l'intéressé soutient que ledit solde devrait être compensé à due concurrence par des salaires dus à Mme X relatif au mois d'octobre 1980, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires ; qu'au contraire les rapports d'expertise précités confirment que ledit compte était débiteur d'un montant de 9 293 F ; que concernant le solde créditeur du compte courant de M. X ouvert dans les écritures de la société Elysée SOS Intérim, l'administration a admis que le montant en soit ramené à la somme de 171 450 F pour tenir compte des constatations des experts précités ; que si pour la somme de 82 930 F figurant sur ce compte, M. X soutient, qu'elle correspondrait à des compléments de salaires non versés et des frais de déplacement engagés pour le compte de la société et qui à ce titre auraient dû figurer au crédit dudit compte courant et qu'en tout état de cause, ce solde débiteur trouverait sa contrepartie au débit du compte courant de la société Francedel, il n'apporte toutefois comme précédemment aucun élément comptable ou extra comptable à l'appui de ses dires ;
Considérant que M. et Mme X ne sont pas fondés, à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1982, ainsi que des pénalités y afférentes ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à hauteur du dégrèvement de 54 637 F (8 329 euros) prononcé par l'administration au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1980.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
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N° 98PA04242