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10/07/2003 | FRANCE | N°98PA03744

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 10 juillet 2003, 98PA03744


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 octobre 1998 et 14 janvier 1999 au greffe de la cour, présentés pour M. Pierre X demeurant ...), par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-337-338 du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'impôt mis en recouvrement au titre de la contribution de solidarité territoriale sur les professions non salariées de l'année 1986 ;
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3°) de condamner le territoi...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 octobre 1998 et 14 janvier 1999 au greffe de la cour, présentés pour M. Pierre X demeurant ...), par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-337-338 du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'impôt mis en recouvrement au titre de la contribution de solidarité territoriale sur les professions non salariées de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 1 520 euros au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 46-01-01-02

C 19-04-01-02-03-02

19-01-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts directs du territoire de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- les observations de Me STEINMETZ, avocat, pour M. X ,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 23 juin 1998, le tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de la contribution de solidarité territoriale sur les professions non salariées à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; que M. X fait régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 194-2 du code des contributions : La contribution sociale territoriale sur le professions non salariées s'applique aux assujettis à l'impôt sur les transactions ; qu'aux termes de l'article 194-3 du même code : L'ensemble des dispositions du chapitre III (relatif à cet impôt) s'applique mutatis mulandis à la présente contribution... ;

Sur la régularité de la délibération du 8 décembre 1994 de l' Assemblée Territoriale :

Considérant que M. X, fait valoir pour la première fois en appel, que la cour de céans a par décision du 10 octobre 1995, jugé illégale la délibération du 11 juin 1993 de l'Assemblée Territoriale instituant la contribution de solidarité au motif que ladite délibération en excluant les professions libérales avait méconnu le principe d'égalité ; que toutefois, la contribution de solidarité objet du présent litige, a été instituée par une nouvelle délibération du 8 décembre 1994, dont est issu l'article 194-1 du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française, lequel, validé par la loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997, a été déclaré conforme à la Constitution de la République Française par décision du Conseil Constitutionnel n° 97-390 DC du 19 novembre 1997 ; que par suite le moyen soulevé par le requérant doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X conteste son imposition à la contribution de solidarité territoriale en invoquant l'irrégularité dont serait entachée son imposition sur les transactions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 185-1 du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française : Les contribuables... sont tenus de déclarer le montant total des recettes et des achats de l'année avant le 1er avril de l'année suivante... ; et qu'aux termes de l'article 421-1 du même code : Lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts ou taxes dus en vertu du code, ...(celle-ci) fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, par une lettre datée du 25 mars 1997, reçue le 1er avril 1997, déclaré au service des contributions que le chiffre d'affaires réalisé par la clinique Paofaï dans le cadre du service de radiologie était de 223 950 037 F CFP ; que le contribuable précisait également dans cette lettre que pour satisfaire à ses obligations concernant la nécessité de déclarer ses recettes pour 1996, il informait le service des contributions du montant des recettes qu'il avait encaissées et des frais professionnels supportés ; qu'il y indiquait par ailleurs qu'une somme de 77 838 050 F CFP correspondant aux frais prélevés par la clinique sur la recette totale devait s'ajouter aux frais professionnels supportés ; que les termes de cette lettre confirment, contrairement à ce qu'il soutient, l'intention du contribuable de déclarer ses recettes, conformément aux dispositions précitées de l'article 185-1 du code des impôts directs ; que la base d'imposition retenue a été fixée à 111 975 018 F CFP, soit la moitié du chiffre d'affaires déclaré, compte tenu de la part revenant à chaque associé ; qu'ainsi M. X, qui a été imposé conformément à la déclaration qu'il avait lui-même souscrite, ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 421-1 du code des impôts directs, qui n'étaient pas applicables, ont été méconnues ;

Considérant que les moyens tirés, d'une part, de la violation des dispositions relatives à la motivation des redressements et, d'autre part, du devoir qui incomberait au service des contributions de communiquer au contribuable les renseignements de nature à justifier les redressements sont inopérants dès lors que l'imposition litigieuse constitue une imposition primitive ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité :

Considérant que M. X soutient que l'impôt sur les transactions sur les bases duquel est assise la contribution de solidarité territoriale sur les professions non salariées, en application des dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article 194 du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française, étant assimilable à la taxe sur la valeur ajoutée, la délibération instituant cet impôt, en excluant les soins médicaux et paramédicaux de la liste des transactions exonérées d'impôt, aurait violé, au détriment des praticiens polynésiens, les dispositions du code général des impôts et celles de la sixième directive européenne qui exonèrent ces soins de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 181-1 du code des impôts directs, relatif à l'impôt sur les transactions institué par la délibération n° 68-29 du 27 février 1968 de l'assemblée de Polynésie française : 1. Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée sont soumises à un prélèvement dit impôt sur les transactions et qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 185-1 dudit code : Les recettes imposables sont déterminées d'après les recettes brutes résultant des opérations taxables de toute nature réalisées par les contribuables. Un coefficient modérateur de 50 % est accordé sur le montant de l'impôt sur les transactions pour les prestataires de services qui déclareront avoir supporté des charges d'exploitations au moins égales à la moitié des recettes et qui pourraient justifier desdites charges. ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'impôt sur les transactions, qui est assis, selon un taux forfaitaire, sur les recettes brutes réalisées par le contribuable, modéré le cas échéant d'un coefficient de 50 % pour tenir compte des charges d'exploitation, ne peut être assimilé à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les moyens tirés par le requérant de la violation par la délibération instituant l'impôt sur les transactions des règles instituées en matière de taxe sur la valeur ajoutée par les dispositions, au demeurant inapplicables sur le territoire de la Polynésie française, du code général des impôts et de la 6ème directive européenne, sont inopérants ;

Sur le moyen tiré de ce que M. X se trouvait engagé par un lien de subordination vis-à-vis de la clinique Paofaï :

Considérant que M. X, qui était médecin-radiologue à la clinique Paofaï, fait valoir que n'exerçant pas son activité de manière indépendante, il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 181-1 du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française qui exclut les salariés de l'impôt sur les transactions et, par suite, en application des dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article 194 du même code de la contribution de solidarité territoriale sur les professions non salariées ;

Considérant qu'il résulte, notamment, des termes de la convention liant le requérant et la clinique Paofaï, qu'il y exerce ses activités en toute indépendance, à titre libéral et sous sa seule responsabilité, qu'il peut y recevoir sa clientèle propre et qu'il peut choisir son associé et présenter un successeur ; que pour l'organisation des services, gardes et astreintes, il lui appartient de prendre toutes dispositions en liaison avec ses collègues ; qu'enfin, la clinique ne lui verse pas de salaires, mais recouvre pour son compte les honoraires relatifs à ses actes de radiologie et reçoit en retour du requérant un montant forfaitaire de 75 % es honoraires encaissés destiné à couvrir les frais correspondant à l'ensemble des moyens mis à sa disposition ; qu'il ressort clairement de ces stipulations contractuelles que le requérant exerce son activité à titre libéral, sur un mode indépendant ; que s'il soutient être néanmoins placé en état de subordination, il n'apporte aucune justification de nature à établir notamment qu'il serait placé sous l'autorité hiérarchique de la direction de la clinique, qu'il ne pourrait y recevoir sa propre clientèle, que l'organisation de service, des gardes et des astreintes, quand bien même elle serait formalisée, ainsi qu'il est soutenu, par la direction de la clinique, ne procèderait pas de la concertation des praticiens eux-mêmes ; que, par suite, le requérant n'établissant pas exercer une activité de louage de services assimilable au salariat, c'est à bon droit que l'administration a fait application à son endroit de l'article 181-1 du code des impôts directs ;

Sur le moyen tiré de ce que l'imposition aurait dû être assise sur 25 % du montant des recettes perçues par la clinique :

Considérant que M. X soutient, d'une part, que les recettes correspondant aux honoraires versés par les patients ont été perçues en totalité par la clinique qui ne lui a rétrocédé que 25 % de leur montant après déduction des investissements et des frais de fonctionnement supportés par l'établissement,, et d'autre part, que ses prestations doivent être regardées soit comme effectuées au profit de la clinique qui lui offre en retour le matériel nécessaire et une rémunération égale à 25 % des recettes du service soit comme une prestation conjointe du praticien et de la clinique qui partagent les honoraires perçus en fonction de leurs apports, évalués respectivement à 25 % pour les actes du radiologue et à 75 % pour le support matériel et humain de l'institution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 182-1 du code des impôts directs : Le fait générateur et la valeur imposable sont constitués (...) en ce qui concerne les prestations de services à caractère autre qu'agricole ou salarié par l'exécution du service et par le prix facturé et qu'aux termes de l'article 183-1 du même code : L'impôt est établi, sous une cote unique, au nom de la personne physique ou de la personne morale ayant effectué les opérations imposables, pour l'ensemble de ses activités imposables dans le territoire, au siège de la direction de ses entreprises ou au lieu de son principal établissement en Polynésie française ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention d'exercice du 20 janvier 1987, modifiée par avenant du 2 décembre 1992, passée entre M. X et la clinique Paofaï prévoit, d'une part, que les honoraires correspondant aux actes de radiologie sont perçus par la clinique pour le compte du praticien qui l'a constituée à cet effet, mandataire exclusif, d'autre part, que M. X rembourse à la clinique des frais de gestion et de fonctionnement du service fixés forfaitairement à 75 %, et dans certains cas à 50 % des honoraires perçus ; qu'ainsi, il résulte des termes mêmes de ladite convention que les honoraires encaissés par la clinique sont réputés se trouver à la disposition de M. CATTERAU ; que, par suite, le fait générateur de l'imposition litigieuse ayant été constitué par l'exécution des actes médicaux de M. X et la valeur imposable par le paiement desdits actes, le requérant doit être regardé en application des dispositions précitées des articles 182-1 et 183-1 du code des impôts directs et contrairement à ce qu'il allègue, comme la seule personne ayant effectué les opérations imposables ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'impôt sur les transactions a été établi, pour la totalité des honoraires perçus pour son compte par la clinique Paofaï, à son seul nom ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 98PA03744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03744
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : CABINET LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-10;98pa03744 ?
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