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25/06/2003 | FRANCE | N°99PA02067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 25 juin 2003, 99PA02067


VU, enregistrée le 1er juillet 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la S.A. ETABLISSEMENTS B.V. dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la S.A. ETABLISSEMENTS B.V. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605130/1 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement d'une créance sur le trésor d'un montant de 1 656 814 F née du report en arrière du déficit constaté lors de la clôture de l'exercice 1984 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

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VU, enregistrée le 1er juillet 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la S.A. ETABLISSEMENTS B.V. dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la S.A. ETABLISSEMENTS B.V. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605130/1 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement d'une créance sur le trésor d'un montant de 1 656 814 F née du report en arrière du déficit constaté lors de la clôture de l'exercice 1984 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

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Classement CNIJ : 19-04-01-04-04

C+

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 ;

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la S.A. ETABLISSEMENTS B.V.,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 83 de la loi de finances pour l'année 1987 : 1. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéa du 1 de l'article 209. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'un égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée.(...) ; que, par application de ces dispositions, la S.A. ETABLISSEMENTS B.V. a opté pour le report en arrière du déficit constaté, pour un montant de 1 656 814 F, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984 et demandé au trésorier de Montreuil, le 1er juin 1995, le remboursement de la créance née de ce report qu'elle détenait sur le Trésor ; que toutefois, le trésorier a rejeté cette demande par lettre du 30 juin 1995 au motif que ladite créance était éteinte depuis le 1er janvier 1994, en application des dispositions combinées de l'article 220 quinquies précité et de la loi du 31 décembre 1968 susvisée relative à la prescription quadriennale des créances de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 190 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. ; qu'aux termes de l'article R 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation... ;

Considérant, en premier lieu, que la demande en remboursement de la créance de carry-back présentée le 1er juin 1995 par S.A. ETABLISSEMENTS B.V. tend à la reconnaissance d'un droit de nature fiscale et est par suite constitutive d'une réclamation contentieuse au sens des dispositions précitées de l'article L 190 du livre des procédures fiscales ; que la recevabilité d'une telle réclamation s'apprécie au regard des règles posées par l'article R 196-1 du même livre ; que lesdites règles ont pour effet d'instituer un régime légal de prescription propre aux créances d'origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l'Etat ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que la prescription quadriennale instituée par cette loi n'est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spécial à une catégorie déterminée de créances susceptibles d'être invoquées à l'encontre de l'une de ces personnes morales de droit public ; que les créances en litige sont, dès lors, exclues du champ d'application de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'il suit de là que la recevabilité de la demande présentée par la S.A. ETABLISSEMENTS B.V. doit donc s'apprécier au regard des seules règles posées par l'article R 196-1 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 83 de la loi de finances pour 1987 ramenant de dix à cinq ans le délai prévu par l'article 220 quinquies précité du code général des impôts pour la naissance du droit au remboursement des créances nées de reports en arrière dispose : Dans le quatrième alinéa du paragraphe 1 et dans le second alinéa du paragraphe II de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le mot : dix est remplacé par le mot cinq. Cette disposition s'applique aux créances non utilisées dans les conditions définies au quatrième alinéa du paragraphe I du même article 220 quinquies et qui figurent au bilan des exercices clos à compter du 31 décembre 1986 ; qu'il résulte des dispositions précitées, ainsi que cela ressort d'ailleurs des travaux préparatoires de ladite loi, que le législateur a entendu appliquer le nouveau délai fixé par cette loi aux créances, même nées antérieurement, figurant au bilan des exercices clos à compter du 31 décembre 1986 ; qu'ainsi la S.A. ETABLISSEMENTS B.V. n'est pas fondée à soutenir que le délai de cinq ans prévu pour le remboursement des créances sur le Trésor nées du report en arrière des déficits n'a commencé à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 1987 ; que le moyen tiré de ce que lorsqu'une loi nouvelle modifiant le délai de prescription d'un droit, abrège ce délai, le délai nouveau est immédiatement applicable, mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle est sans influence sur l'issue du présent litige, l'article 83 de la loi de finances pour 1987 n'ayant pas eu pour objet de modifier le délai de prescription d'un droit mais d'avancer dans le temps la naissance du droit au remboursement des créances dites de carry-back figurant au bilan des exercices clos à compter du 31 décembre 1986 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la créance dont se prévaut la S.A. ETABLISSEMENTS B.V., née au 31 décembre 1984, date de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, n'était pas encore utilisée au 31 décembre 1986 ; qu'en application des dispositions précitées de la loi de finances pour 1987, la S.A. ETABLISSEMENTS B.V. pouvait en demander le remboursement à compter du 1er janvier 1990 ; que l'expiration du délai de cinq ans susmentionné constituant l'événement qui motive la réclamation au sens des dispositions précitées du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la S.A. ETABLISSEMENTS B.V. avait jusqu'au 31 décembre 1992 pour demander le remboursement de la créance litigieuse ; que la demande présentée à cet effet le 1er juin 1995 était par suite tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. ETABLISSEMENTS B.V. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la S.A. ETABLISSEMENTS B.V. est rejetée.

N° 99PA02067 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02067
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-25;99pa02067 ?
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