VU, enregistrée le 25 mai 1999 au greffe de la Cour, la requête présentée pour la société HEC Développement dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SARL HEC Développement demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9411217/1 en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandé ;
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Classement CNIJ : 19-06-02-01-01
C 19-06-02-04
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'assujettissement des pourboires à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du CGI : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; et qu'aux termes de l'article 266 de ce même code : La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées aux prix de ces opérations ;
Considérant que les sommes encaissées à titre de pourboires doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par l'entreprise, imposable comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le supplément d'imposition litigieux est légalement fondé ;
Considérant que la société requérante invoque l'interprétation de la loi fiscale, résultant de l'instruction 3B 4-76 du 31 décembre 1976 qui prévoit que les pourboires ne sont pas retenus dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à la condition notamment que soit tenu un registre spécial, émargé par les membres du personnel ou leur représentant, indiquant le détail de la répartition des pourboires ;
Considérant qu'il est constant que le montant des pourboires figurant au registre était différent de celui porté en comptabilité ; que la ventilation des pourboires entre les membres du personnel y était mensuelle et non journalière ; qu'en outre une partie des sommes versées au personnel ne comportait aucun émargement ; qu'il suit de là que la manière dont la société tenait le registre des pourboires ne permettait pas de connaître le détail de leur répartition ; qu'ainsi, et sans que la requérante puisse utilement invoquer la triple circonstance que les conditions dans lesquelles était exploité l'établissement en litige rendaient difficiles le respect des obligations formelles exigées par la doctrine administrative, que les pourboires litigieux auraient été dans les faits intégralement reversés au personnel et que l'essentiel des sommes figurant au registre aurait été émargé par les salariés concernés, les conditions requises par l'instruction susmentionnée pour soustraire les pourboires du montant des recettes imposables ne peuvent être regardées comme remplies ;
Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la subvention relative à la piscine Deligny versée par la ville de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du CGI : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meublés et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'en vertu de l'article 266-1 du même code, la base d'imposition à ladite taxe est constituée, pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ;
Considérant qu'il résulte de la convention conclue entre la Ville de Paris et la société requérante que la subvention de 60 000 F, versée par la Ville, a pour contrepartie l'engagement pris par la société de recevoir gratuitement à la piscine Deligny, deux matinées par semaine, les enfants scolarisés à Paris, et la remise d'un contingent de 4000 billets gratuits pour l'année ; que cet engagement est constitutif d'une prestation individualisable ayant bénéficié directement à la collectivité locale qui a versé la subvention litigieuse alors même que le montant de la subvention n'était pas déterminé en fonction du nombre d'élèves susceptibles de profiter effectivement des services de la piscine ; qu'ainsi cette subvention a un lien direct avec les prestations fournies à la Ville de Paris par la société, et doit être regardée comme entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HEC Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant en décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1988 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société HEC Développement est rejetée.
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N° 99PA01610