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25/06/2003 | FRANCE | N°99PA01580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 25 juin 2003, 99PA01580


VU la requête, enregistrée le 21 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société FIAT AUTO FRANCE, dont le siège est ..., par Me Maurice X..., avocat au barreau de Paris ; la société FIAT AUTO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511880/1 du 9 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000...

VU la requête, enregistrée le 21 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société FIAT AUTO FRANCE, dont le siège est ..., par Me Maurice X..., avocat au barreau de Paris ; la société FIAT AUTO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511880/1 du 9 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F et de 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, respectivement au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

C 19-01-05

19-06-02-08-03-01

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a écarté le moyen invoqué par la société FIAT AUTO FRANCE tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis de mise en recouvrement au regard des prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, en relevant notamment que cet avis mentionnait la nature de l'impôt et la période d'imposition ; que, nonobstant le fait qu'il n'a pas répondu explicitement à son argument tenant à la généralité des termes employés, la société FIAT AUTO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que, s'agissant du redressement relatif à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures d'achat de cadeaux d'entreprise, si le vérificateur n'a pas explicitement précisé, sur l'une des deux notifications de redressement adressées à la société FIAT AUTO FRANCE, que les cadeaux pour lesquels les factures litigieuses était énumérées, ne pouvaient être admis comme ayant une faible valeur au sens des dispositions du 1° de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, cette constatation se déduisait manifestement de la citation desdites dispositions opérée par le vérificateur ; que la société requérante ne saurait faire plus particulièrement grief à l'administration de ne pas avoir précisé la valeur unitaire de ces cadeaux ; qu'ainsi, la société FIAT AUTO FRANCE a été mise en mesure de comprendre les motifs dudit redressement et de présenter, le cas échéant, les justifications appropriées ;

Considérant que, s'agissant du redressement relatif à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures d'achat de pièces détachées pour des véhicules participant à des compétitions automobiles, le vérificateur a cité les articles 237 et 238-1° de l'annexe II du code général des impôts et mentionné en annexe les factures concernées ; qu'il a ainsi mis en mesure la société FIAT AUTO FRANCE de faire valoir que ces véhicules n'avaient pas été conçus pour transporter des personnes ou des usages mixtes au sens de l'article 237 mais exclusivement pour être engagés au sein de compétitions automobiles ;

En ce qui concerne la motivation de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi susvisée du 30 décembre 1999 : B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; que ces dispositions font, désormais, obstacle à ce que la société FIAT AUTO FRANCE fasse utilement valoir que les éléments de calcul des droits portés sur l'avis de mise en recouvrement du 13 avril 1994 ne figuraient pas dans les notifications de redressement des 30 décembre 1991 et 16 décembre 1992 auxquelles renvoyait ledit avis, le vérificateur ayant, dans sa réponse aux observations du contribuable, modifié certains redressements ;

Considérant que, dès lors que la nature des impositions recouvrées est dûment précisée, les dispositions de l'article R. 256-1 n'imposent pas à l'administration de préciser, chef de redressement par chef de redressement, la référence des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle a appliquées pour fonder chacun d'entre eux ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la référence aux articles 256 et suivant du code général des impôts aurait été de nature à vicier la régularité de l'avis de mise en recouvrement ;

Considérant, que s'agissant des intérêts de retard, la circonstance que l'avis de mise en recouvrement ait mentionné les articles 1727, 1728-1 ou 1729 du code général des impôts , ne méconnaît pas davantage les prescriptions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que ces trois articles renvoient à la même notion d'intérêt de retard ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures d'achat de cadeaux d'entreprise :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts : N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;

Considérant que la société FIAT AUTO FRANCE qui n'indique pas la valeur unitaire des cadeaux d'entreprise pour lesquels l'administration a estimé devoir écarter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition, ne justifie pas de leur faible valeur, au sens des dispositions précitées de l'article 238 de l'annexe II du code général des impôts ;

En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition, la préparation, l'entretien et la réparation de véhicules de tourisme mis à la disposition de la Société du Tour de France

Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins ; que l'article 241 de la même annexe prévoit que Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les véhicules conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes sont exclus du droit à déduction de la taxe lorsqu'ils sont affectés après leur achat à une autre destination que leur revente en l'état ; qu'il est constant que les véhicules mis à disposition de la Société du Tour de France par la société FIAT AUTO FRANCE pour lesquels l'administration a estimé devoir écarter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition, leur préparation, leur entretien ou leur réparation, n'ont pas fait l'objet d'une vente à l'état neuf ; qu'ils étaient, par suite, en application des dispositions précitées, au nombre des biens exclus du droit à déduction ;

Considérant que la société requérante faisant explicitement valoir qu'elle n'entend pas se prévaloir de la doctrine fiscale, il n'y a pas lieu de rechercher si ces véhicules pouvaient être regardés comme des véhicules de démonstration en faveur desquelles la documentation de base de la direction générale des impôts, sous les références 3 D-10-86, consent des mesures de tempérament ;

En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures d'achat de pièces détachées pour des véhicules participant à des compétitions automobiles

Considérant que les dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ne visent pas les véhicules ou engins, terrestres, maritimes ou aériens, qui, même s'ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d'un conducteur, d'un pilote ou d'un équipage, ont, en raison des caractéristiques de leur conception, une autre fonction que celle d'assurer le transport des personnes et ne peuvent constituer qu'eu égard à cette autre fin une immobilisation utile à l'exploitation d'une entreprise dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que si la société FIAT AUTO FRANCE soutient, que les véhicules de marque Lancia delta HP utilisés dans des courses automobiles sur route pour lesquels l'administration a estimé devoir écarter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de pièces détachés, étaient entièrement dédiés à la compétition sportive, elle ne produit aucun élément de nature à justifier qu'ils étaient, dès leur construction, exclusivement conçus par ladite compétition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FIAT AUTO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

Sur les conclusions de FIAT AUTO FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à FIAT AUTO FRANCE la somme de 70.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle tant devant le tribunal administratif que la Cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FIAT France est rejetée.

N° 99PA01580 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01580
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-25;99pa01580 ?
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