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25/06/2003 | FRANCE | N°00PA01587

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 25 juin 2003, 00PA01587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2000, présentée pour M. René X demeurant ..., par Me AKLI, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606583 et 9611035 en date du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée : l'annulation de la décision par laquelle, le 14 mars 1996, le trésorier payeur général des Hauts-de-Seine a rejeté son opposition formée contre le commandement de payer émis le 5 décembre 1995 ; l'injonction, sous astreinte de 10.000 F par jour, au

trésorier payeur général des Hauts-de-Seine d'exécuter le jugement d'ann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2000, présentée pour M. René X demeurant ..., par Me AKLI, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606583 et 9611035 en date du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée : l'annulation de la décision par laquelle, le 14 mars 1996, le trésorier payeur général des Hauts-de-Seine a rejeté son opposition formée contre le commandement de payer émis le 5 décembre 1995 ; l'injonction, sous astreinte de 10.000 F par jour, au trésorier payeur général des Hauts-de-Seine d'exécuter le jugement d'annulation de la décision précitée ; la condamnation du trésor public à lui verser une somme de 100 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; également, l'annulation de la décision, par laquelle, le 12 juin 1996, le trésorier payeur général a rejeté son opposition formée contre l'avis à tiers détenteur émis le 24 avril 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes, la prescription de recouvrement étant acquise ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01-03

C

3°) de condamner le trésor public au remboursement des frais irrépétibles s'élevant à 18.140 F ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- les observations de M. X,

et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X a fait de la part des services du recouvrement l'objet de poursuites résultant d'une part d'un commandement de payer en date du 5 décembre 1995 pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu afférent à 1982 mis en recouvrement le 15 décembre 1983 et d'une cotisation de taxe professionnelle mise en recouvrement le 31 octobre 1983 et d'autre part, d'un avis à tiers détenteur en date de 24 avril 1996 relatif à des cotisations se rapportant à l'impôt sur le revenu afférent aux années 1974 à 1977 mises en recouvrement entre le 30 septembre 1977 et le 30 octobre 1978 ainsi que les cotisations d'impôt sur le revenu visées par le précédent commandement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 1er mars 2000 du tribunal administratif de Paris, M. X soutient que le trésorier payeur général des Hauts-de-Seine n'a pas apporté la preuve de la régularité des actes interruptifs de prescription et que l'action du comptable était prescrite à la date de ces actes de poursuite ;

Sur l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 24 avril 1996 et du commandement du 5 décembre 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales les comptables du trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant que le ministre, dans sa défense, se réfère à plusieurs actes interruptifs de prescription décernés à M. X, mais ne produit cependant aucune pièce de nature à justifier de leur notification régulière au contribuable alors que celui-ci prétend ne pas les avoir reçus ; qu'à supposer même que le requérant puisse être regardé, eu égard aux correspondances qu'il a adressées aux services du Trésor les 16 juillet 1985 et 11 février 1989, comme ayant reçu les commandements émis respectivement les 11 juillet 1985 et 6 février 1989 pour avoir paiement des impositions visés par le commandement du 5 décembre 1995, cette circonstance est sans influence sur le litige, la prescription étant acquise à la date où sont intervenus les actes de poursuite notifiés en 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X doit être déchargé de l'obligation de payer la somme de 30 627 F résultant du commandement du 5 décembre 1995 et de l'obligation de payer la somme de 762 633,97 F résultant de l'avis à tiers détenteur du 24 avril 1996 ;

Sur la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférents :

Considérant que dans le cadre d'un litige se rapportant au contentieux du recouvrement, il n'appartient pas au juge de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er mars 2000 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce y a lieu d'allouer, sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative la somme de 1.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé de l'obligation de payer les sommes de 762.633,97 F et 30.627 F résultant respectivement de l'avis à tiers détenteur du 24 avril 1996 et du commandement du 5 décembre 1995.

Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 2000 est annulé.

Article 3 : l'Etat paiera à M. X la somme de 1.000 euros.

4

N°00PA01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01587
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : AKLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-25;00pa01587 ?
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