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25/06/2003 | FRANCE | N°00PA01385

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 25 juin 2003, 00PA01385


Vu, enregistrée le 5 mai 2000 au greffe de la cour, le requête présentée par Mme Sophie X, demeurant ... par Maître X... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte dont résulte le commandement de payer en date du 18 mars 1997 ;

2°) de déclarer acquise la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1987 ;

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Classement CNIJ : 19-01-05-01-03

C

Vu les a...

Vu, enregistrée le 5 mai 2000 au greffe de la cour, le requête présentée par Mme Sophie X, demeurant ... par Maître X... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte dont résulte le commandement de payer en date du 18 mars 1997 ;

2°) de déclarer acquise la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1987 ;

.......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-05-01-03

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 23 mars 2000 du tribunal administratif de Versailles, Mme X fait valoir, au soutien de sa demande dirigée contre le commandement de payer en date du 18 mars 1997 que lui a adressé le trésorier de Draveil pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 30 novembre 1988 dont elle restait redevable au titre de l'année 1987, que l'action en recouvrement de cette imposition était prescrite depuis le 15 décembre 1996 à défaut de tout acte de poursuite valable postérieur au commandement de payer qui lui a été signifié le 15 décembre 1992 et se prévaut, en particulier, de ce que le commandement de payer qui lui a été signifié le 22 septembre 1994 et qui mentionnait une imposition sur le revenu de l'année 1988 n'a pu interrompre la prescription au regard de l'imposition de l'année 1987 ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales les comptables du trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'en second lieu l'article R. 281-2 du même livre dispose que lorsque le motif, autre qu'un vice de forme, réside notamment dans l'expiration du délai dans lequel se prescrit l'action en recouvrement, la demande doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la signification ou la notification du premier acte de poursuite qui permet au redevable de se prévaloir utilement de cette prescription ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par Mme X qu'un commandement en date du 15 décembre 1992 lui a été adressé pour avoir paiement d'un reliquat d'impôt sur le revenu afférent à l'année 1987 et mis en recouvrement le 30 novembre 1988 ; qu'à l'occasion de cet acte de poursuite l'intéressé pouvait, dans les conditions rappelées à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales susvisé, se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'elle n'est dès lors plus recevable à faire valoir ce moyen à l'occasion de la contestation du commandement en date du 18 mars 1997 ; que la circonstance qu'un acte de poursuite ait été notifié en 1994 est sans influence sur l'application de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 23 mars 2000 du tribunal administratif de Versailles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 00PA1385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01385
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : BOYER - CHAMMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-25;00pa01385 ?
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