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11/06/2003 | FRANCE | N°99PA02630

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 11 juin 2003, 99PA02630


Vu, enregistré le 5 août 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. et Mme Guy X, domiciliés ..., par Me Françoise GARNIER ; M. et Mme X demandent à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 97-4774 du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis à la suite de la mise en recouvrement le 30 décembre 1994 d'une fraction d'une plus-value réalisée au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge solli

citée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1500 euros au titre des f...

Vu, enregistré le 5 août 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. et Mme Guy X, domiciliés ..., par Me Françoise GARNIER ; M. et Mme X demandent à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 97-4774 du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis à la suite de la mise en recouvrement le 30 décembre 1994 d'une fraction d'une plus-value réalisée au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-08-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 :

- le rapport de M. MATTEI

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service, par notification du 20 décembre 1990, a notamment réintégré dans les revenus imposables de l'année 1989 de M. et Mme X une plus-value immobilière réalisée à la suite de la vente d'un immeuble situé dans l'Aisne ; qu'après que l'imposition supplémentaire en découlant ait été mise en recouvrement le 30 septembre 1991, M. et Mme X ont demandé par voie contentieuse, le 7 novembre 1991, le bénéfice du paiement fractionné prévu par les dispositions des articles 150 R du code général des impôts et 74 R de l'annexe II audit code ; qu'après avoir prononcé le dégrèvement de l'imposition mise en recouvrement le 30 septembre 1991, l'administration a procédé, à l'imposition fractionnée de ladite plus-value mettant en recouvrement un cinquième le 31 mars 1993, une cinquième le 30 juin 1994 et les trois cinquièmes restant le 30 décembre 1994 ; que par lettre du 25 novembre 1996, M. et Mme X ont contesté le montant de la fraction de plus-value, mise en recouvrement le 30 décembre 1994 ; que ladite réclamation ayant été rejetée par l'administration, les intéressés ont porté le litige devant le tribunal administratif de Melun, qui, par le jugement attaqué, a confirmé le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 R du code général des impôts : Le total net des plus-values est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant la période de cinq ans selon les modalités qui seront fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 74 R de l'annexe II audit code : Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable. La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value ;

Considérant que si à l'appui de leur appel M. et Mme X soutiennent que les premiers juges ont fait une fausse interprétation des dispositions légales et réglementaires précitées, lesquelles prévoient, à défaut d'aucune autre modalité de mise en recouvrement, un fractionnement qui ne saurait en aucun cas, au titre d'une même année, dépasser un cinquième de la plus-value et qu'ainsi, seule pouvait leur être imposée, avec leur revenu de l'année 1994, une fraction égale à 42 436 F, il résulte toutefois, des dispositions précitées des articles 150 R du code général des impôts et 74 R de l'annexe II audit code que, dans le cas où le contribuable n'a demandé le bénéfice de cette mesure qu'au cours d'une année postérieure à celle suivant la réalisation de la plus-value, le montant de l'impôt doit être réparti sur des années restant à courir sans que le contribuable puisse, en exigeant le maintient au droit à la répartition par cinquième, obtenir un étalement d'imposition qui dépasse la cinquième année suivant celle du fait générateur de la plus-value ; qu'il suit de là, que les prétentions formulées par M. et Mme X tendant à ce que la fraction de la plus-value litigieuses à imposer au titre de l'année 1994 soit limitée à 42 436 F, ne peut qu'être écartée ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que si M. et Mme X font aussi valoir, à titre subsidiaire sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que la doctrine administrative exprimée dans une note du 13 mai 1981 indiquerait que dans l'hypothèse où le rôle primitif serait établi à partir d'une année postérieure à celle suivant la réalisation de la plus-value, il y aurait lieu d'effectuer la mise en recouvrement en répartissant par parts égales les fractions différées sur les années restant à courir et qu'ainsi dans leur cas au titre de l'année 1994, la fraction aurait dû être de 70 727 F et non de 123 486 F, ils ne sauraient, en ne produisant pas les références exactes de ladite doctrine, mettre le juge d'appel en mesure d'apprécier la pertinence de leur moyen ; que, par suite, ce dernier ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis à la suite de la mise en recouvrement le 30 décembre 1994 d'une fraction d'une plus-value réalisée au titre de l'année 1989 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à verser 1 500 euros à M. et Mme X au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 99PA02630 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02630
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : GARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-11;99pa02630 ?
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