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10/06/2003 | FRANCE | N°99PA00270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 10 juin 2003, 99PA00270


VU, enregistrée le 5 janvier 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SOCIETE DIGITAL EQUIPEMENT FRANCE SARL, dont le siège est à Evry (91007 cedex), ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE DIGITAL EQUIPEMENT FRANCE SARL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 902710 en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles à rejeté sa demande tendant à remettre le déficit à hauteur de ce qu'il était avant la notification de redressement ayant porté sur l'exercice 1985/1986 ;

2°) de prononcer la décharge de l'impôt

sur les sociétés en résultant sur l'exercice 1986/1987 ; elle soutient que les...

VU, enregistrée le 5 janvier 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SOCIETE DIGITAL EQUIPEMENT FRANCE SARL, dont le siège est à Evry (91007 cedex), ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE DIGITAL EQUIPEMENT FRANCE SARL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 902710 en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles à rejeté sa demande tendant à remettre le déficit à hauteur de ce qu'il était avant la notification de redressement ayant porté sur l'exercice 1985/1986 ;

2°) de prononcer la décharge de l'impôt sur les sociétés en résultant sur l'exercice 1986/1987 ; elle soutient que les raisons ayant conduit les premiers juges à rejeter la demande comme irrecevable ne ressortent pas clairement des motifs du jugement attaqué ; qu'il incombait aux premiers juges d'interpréter la demande comme tendant à la réduction de l'impôt établi au titre de l'exercice 1986/1987 ; que

Classement CNIJ : 19-02-03-01

C

les premiers juges ont dénaturé la demande qui leur était soumise en faisant référence au report en avant du déficit 1985/1986 alors que le litige était relatif à l'existence d'une créance de carry-back imputée sur l'exercice 1986/1987 ; que les conclusions d'origine, maladroitement formulées, étaient claires au regard des mémoires ultérieurs ; qu'il ne résulte d'aucun texte que la régularisation des conclusions d'une requête ne puisse se faire après l'expiration du délai de recours ; que les conclusions de la requérante ont été régularisées avant la clôture de l'instruction ; que les dons consentis aux oeuvres étaient déductibles alors même que l'exercice correspondant était déficitaire ; que le bénéfice imposable doit être entendu selon la définition qui en est donnée par les articles 38-1 et 38-2 du code général des impôts ; que la doctrine administrative existante au moment des faits (D adm 5B-2429 du 15 décembre 1984 et 4 C 4761 du 15 février 1986) n'assimilait pas bénéfice imposable et résultat bénéficiaire ; qu'en créant une telle distinction entre exercice bénéficiaire et exercice déficitaire, l'administration a créé une rupture d'égalité en violation des principes constitutionnels et des principes issus de la convention européenne des droits de l'Homme ; que cette discrimination est incompatible avec les dispositions des articles 6 et 14 de la convention européenne des droits de l'Homme ;

......................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY , commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ; qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors applicable : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ;

Considérant que la SOCIETE DIGITAL EQUIPEMENT FRANCE a saisi le tribunal administratif de Versailles le 16 juillet 1990 d'une demande tendant exclusivement à ce que soit admise en déduction de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1985/1986 la somme de 3.251.091 F versée au titre de dons aux oeuvres d'intérêt général ; qu'aucune cotisation d'impôt sur les sociétés n'ayant été établie au titre de cet exercice, une telle demande ne pouvait être regardée que comme dirigée contre la réduction par le service de son déficit déclaré ; qu'ainsi ladite demande, qui ne tendait pas à la décharge ou à la réduction d'une imposition mise en recouvrement, n'était pas recevable ;

Considérant que si, par des mémoires ultérieurs, la SOCIETE DIGITAL EQUIPEMENT FRANCE a demandé la réduction de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1986/1987 au motif que la réduction injustifiée de son déficit de l'exercice 1985/1986 avait pour effet de réduire la créance de carry-back imputable sur l'exercice suivant, ces mémoires n'ont été présentés qu'après l'expiration du délai de recours contentieux ; que l'irrecevabilité de la demande initiale n'a pu être couverte par cette demande complémentaire dès lors que celle-ci a été présentée tardivement ; que la circonstance que le tribunal administratif ait interprété à tort la demande d'imputation de la créance de carry-back comme une demande d'imputation de déficit reportable est inopérante, ladite demande étant en tout état de cause tardive ; que les moyens tirés des modalités de régularisation devant le juge administratif de la réclamation contentieuse préalable sont également inopérants dès lors qu'aucune irrecevabilité concernant ladite réclamation n'a été opposée par les premiers juges à la SOCIETE DIGITAL EQUIPEMENT FRANCE ; qu'enfin, la SOCIETE DIGITAL EQUIPEMENT FRANCE ne saurait se prévaloir de ce que sa réclamation contentieuse aurait identifié l'imposition établie au titre de l'exercice 1986/1987, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit l'irrecevabilité qui lui a été opposée concernait la seule demande adressée au tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DIGITAL EQUIPEMENT FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de SOCIETE DIGITAL EQUIPEMENT FRANCE est rejetée.

3

N°99PA00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00270
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : TAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-10;99pa00270 ?
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