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04/06/2003 | FRANCE | N°00PA02058

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 04 juin 2003, 00PA02058


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 5 juillet et 6 novembre 2000, présentés pour M. Peter X, demeurant ..., et pour la société d'assurance THE CONTINGENCY INSURANCE COMPANY LTD , dont le siège est 48, rue de Châteaudun, 75439 Paris, par Me VIDAL DE VERNEIX, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3564 et 99-3565 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 149 660,46 F à M. X et la somme de

2 000 F à la société d'assurance THE CONTINGENCY INSURANCE COMPANY LTD...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 5 juillet et 6 novembre 2000, présentés pour M. Peter X, demeurant ..., et pour la société d'assurance THE CONTINGENCY INSURANCE COMPANY LTD , dont le siège est 48, rue de Châteaudun, 75439 Paris, par Me VIDAL DE VERNEIX, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3564 et 99-3565 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 149 660,46 F à M. X et la somme de 2 000 F à la société d'assurance THE CONTINGENCY INSURANCE COMPANY LTD en réparation des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont M. X a été victime le 14 juin 1998 ;

2°) de dire et juger que le préjudice de M. X ne saurait être inférieur à la somme de 120 000 F sous réserve d'une évaluation supérieure de préjudice corporel ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 10 000 F à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice outre la somme de 29 660,46 F ;

4°) d'ordonner une expertise médicale à l'effet de déterminer les séquelles corporelles et les troubles dans les conditions d'existence qui ont résulté de l'accident dont il a été victime ;

5°) de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 2 000 F à la société d'assurance THE CONTINGENCY INSURANCE COMPANY LTD en sa qualité d'assureur subrogé ;

6°) de condamner le ministre de l'équipement, du logement, du tourisme et de la mer au paiement d'une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 :

- le rapport de M. FOUCHER, président assesseur,

- les observations de Me VIDAL DE VERNEIX, avocat pour M. X et pour la société THE CONTINGENCY INSUANCE COMPAGNY LTD ,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le 14 juin 1998, alors qu'il circulait à moto sur la RN 104, à Brie Comte Robert (Seine-et-Marne), M. X a été victime d'un accident de la circulation, au cours duquel sa passagère Mlle Y et lui même ont été blessés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations consignées dans le procès-verbal établi par les services de police, qu'au lieu de l'accident, le revêtement de la chaussée comportait au milieu de la voie de circulation, un pontage de raccordement caoutchouteux, légèrement en relief et large de 10 centimètres environ, destiné à colmater une fissure, et sur lequel, selon les termes même de ce procès-verbal : en cas de précipitations, l'adhérence est quasiment nulle ; que les déclarations de l'adjoint au chef de subdivision des services de l'équipement de Brie-Comte-Robert, également consignées dans un procès-verbal, selon lesquelles, sera étudié un système pour essayer de remédier au problème , confirment le caractère particulièrement glissant de ce pontage par temps de pluie ; que ces constatation permettent de tenir pour établie l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'état de la chaussée ; que la présence de cette bande de bitume caoutchouteux, tracée de manière rectiligne sur plusieurs kilomètres, qui contrairement à ce qu'imposent les règles de l'art applicables en l'espèce, n'était pas revêtu du micro-gravillonnage qui aurait assuré sa rugosité, créait, par temps de pluie, un danger particulier pour les usagers circulant avec un véhicule à deux roues ; que ce danger n'avait fait l'objet d'aucune signalisation ; que dans ces conditions, l'Etat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant qu'il n'est pas établi que M. X ait roulé à une vitesse excessive ou ait commis une faute en n'adaptant pas sa conduite aux conditions de circulation par temps de pluie et en ne gardant pas ainsi la maîtrise de son véhicule ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la société d'assurance THE CONTINGENCY USURANCE COMPANY LIMITED sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les réparations demandées par M. X :

Considérant, en premier lieu, que si M. X demande la réparation des séquelles corporelles et des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'accident dont il a été victime, l'état du dossier ne permet pas d'apprécier ces préjudices ; qu'il convient, en conséquence, avant de statuer sur cette demande d'indemnité, d'ordonner une expertise en vue de déterminer et d'évaluer ces préjudices ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en l'état du dossier, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci réclame à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité définitive correspondant à ces préjudices ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X demande la réparation des préjudices matériels résultant, d'une part, de la détérioration des vêtements et de l'équipement qu'il portait lors de l'accident et, d'autre part, du coût de la réparation de sa motocyclette ; qu'il produit plusieurs factures correspondant à l'acquisition de vêtements et d'équipement de remplacement, pour un montant total de 1.293 euros (8.548 F) ; qu'il y a lieu de lui accorder cette somme ; que s'il produit un relevé d'expertise, selon lequel le coût de remise en état de sa motocyclette s'élèverait à la somme de 2.597 euros (17 021,70 F), il ne justifie pas, par la production de factures, avoir fait réaliser cette remise en état, ni s'être acquitté du coût de la réparation ; que cette somme ne saurait donc lui être accordée ; que M. X n'établissant pas davantage avoir subi un préjudice du fait de l'immobilisation de sa motocyclette, la demande d'indemnité présentée à ce titre doit être également rejetée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, que M. X a subi une perte de salaire du fait de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ; que le montant de cette perte, qui n'a pas été remboursé ou compensé par le versement d'indemnités journalières, s'élève à une somme de 547 euros (3.590,76 F) qu'il convient de lui accorder ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X, la somme de 1 840 euros, du chef de ces différents préjudices ;

En ce qui concerne les réparations demandées par la société d'assurances THE CONTINGENCY INSURANCE COMPANY LTD :

Considérant que la société d'assurances THE CONTINGENCY INSURANCE COMPANY LTD agissant comme subrogée dans les droits de son assurée, Mlle Y justifie du versement à cette dernière d'une somme de 310 euros (2 000 F) en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont s'agit ; que par suite, la société d'assurances THE CONTINGENCY INSURANCE COMPANY LTD est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ;

Sur la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris :

Considérant qu'il y a lieu, en l'état du dossier, de réserver jusqu'en fin d'instance l'examen de cette demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes correspondant aux prestations en nature et en espèces versées dans l'intérêt de la victime en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n° 99-3564 et 99-3565 en date du 23 mars 2000 est annulé.

Article 2 : L'Etat est déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 14 juin 1998 à M. X et à Mlle Y.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur l'étendue du préjudice corporel subi par M. X à l'occasion de l'accident précité, procédé à une expertise en vue de fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux d'une éventuelle incapacité permanente partielle de la victime ainsi que l'ensemble des troubles dans ses conditions d'existence provoqués par l'accident, son préjudice d'agrément, son préjudice esthétique et le pretium doloris.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour ; il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : Les frais d'expertise seront mis à la charge de l'Etat.

Article 6 : L'Etat est condamné à payer à M. X une indemnité d'un montant provisoire de 1 840 euros.

Article 7 : L'Etat est condamné à payer à la société d'assurances THE CONTINGENCY INSURANCE COMPANY LTD la somme de 310 euros.

Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

2

N° 00PA02058

Classement CNIJ : 67-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02058
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: M. FOUCHER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : VIDAL DE VERNEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-04;00pa02058 ?
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