Vu l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié notamment par le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : Pour le calcul des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, à l'exception des primes ou indemnités prises en compte pour le calcul de la pension, la nouvelle bonification indiciaire s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent ; et qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 : L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2,de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, est allouée aux personnels civils des cadres généraux régis par décrets relevant du ministère de la France d'outre-mer et appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. Elle est payée en deux fractions égales, l'une au départ, l'autre au retour, fixées chacune en mois et jours de la solde indiciaire de base en vigueur au moment de sa liquidation... ;
Considérant que M. X, inspecteur des douanes, a servi en Nouvelle-Calédonie du 9 janvier 1995 au 25 juillet 1998 ; qu'au moment de la liquidation de la deuxième fraction de son indemnité d'éloignement, il bénéficiait d'une nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er avril 1996 ; que les dispositions précitées de l'article 94 du décret du 2 mars 1910 impliquaient que le traitement afférent à cette nouvelle bonification indiciaire fût retenu, pour déterminer la solde indiciaire de base à prendre en compte, non pas seulement pour un montant calculé au prorata du temps pendant lequel l'intéressé avait occupé des fonctions y ouvrant droit, mais pour son montant intégral ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne saurait se référer utilement à cet égard à son instruction du 5 janvier 1998, qui est dépourvue de caractère réglementaire et méconnaît les dispositions précitées de l'article 94 du décret du 2 mars 1910 ; que ledit ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé pour erreur de droit la décision implicite du directeur régional des douanes de Nouvelle-Calédonie refusant à M. X la prise en compte, pour le calcul de la deuxième fraction de son indemnité d'éloignement, du montant intégral du traitement afférent à la nouvelle bonification indiciaire dont il bénéficiait au moment de la liquidation de ladite fraction ;
DECIDE
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
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N° 99PA03534
Classement CNIJ : 36-08-03
C+ 46-01-09-06-04