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14/05/2003 | FRANCE | N°00PA01820

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 14 mai 2003, 00PA01820


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2000, présentée pour M. Michel Y, demeurant ..., par Me TIFFREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9817417/1 du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 2 avril 1996 de payer la somme correspondant à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1976 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;



3°) et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des fr...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2000, présentée pour M. Michel Y, demeurant ..., par Me TIFFREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9817417/1 du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 2 avril 1996 de payer la somme correspondant à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1976 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-05-01-005

C 19-01-05-01-01

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de Mme ESCAUT, premier conseiller,

- les observations de Me MARLANGE, avocat, pour M. Y,

-et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que M. Y demande l'annulation du jugement du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par un commandement en date du 2 avril 1996 de payer la somme correspondant à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1976 ; que cette somme s'élève, frais non compris, à 755.760 F en droits et pénalités ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 29 avril 1985, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 26 octobre 1984, M. Y a été déclaré solidairement tenu, en sa qualité de gérant, au paiement des impôts fraudés dus par la société SIPE ; que les cotisations dues par cette société au titre de l'année 1976 et visées par les décisions juridictionnelles précitées portaient non seulement sur l'impôt sur les sociétés mais aussi sur l'impôt sur le revenu auquel ladite société avait été assujettie, conformément à la législation alors applicable, pour sanctionner son absence de désignation des bénéficiaires de revenus distribués, nonobstant l'erreur matérielle qui au demeurant ne figure que sur l'exemplaire du commandement de payer du 2 avril 1996 conservé par la trésorerie et non sur l'original notifié au contribuable ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. Y, l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 1976 engagée à son encontre concerne non pas un impôt sur le revenu auquel son beau-frère a été personnellement assujetti mais l'impôt sur le revenu dû par la société SIPE au paiement duquel il a été solidairement déclaré responsable par l'autorité judiciaire ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester l'existence de l'obligation de payer en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable./ Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la condamnation de M. Y au paiement solidaire de l'impôt sur le revenu dû par la société SIPE au titre de l'année 1976 par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 avril 1985, dont la notification à l'intéressé constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement, ladite prescription a d'abord été interrompue par la notification à M. Y d'un commandement aux fins de contrainte par corps dont il ressort de l'accusé de réception produit au dossier qu'il a été reçu par l'intéressé le 3 septembre 1986 ; que si le requérant invoque des vices de forme entachant ledit commandement, tirés de l'absence de signature et de date, il n'appartient qu'au juge judiciaire, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, d'apprécier la validité en la forme d'actes de poursuites ; que M. Y ne soutient pas avoir fait opposition au commandement devant le juge judiciaire ; que, par ailleurs, les divers versements effectués chaque année entre le 16 octobre 1986 et le 22 septembre 1997 par M. Y, comme par M. Lelouch, autre débiteur solidaire de l'impôt dû par la société SIPE, ainsi que les délais de paiement obtenus par M. Y en 1986 et 1988 ont aussi eu pour effet d'interrompre la prescription courant contre le comptable du Trésor ; que M. Y ne saurait soutenir qu'il ignorait être redevable de l'imposition en litige avant le commandement de payer du 2 avril 1996 dès lors que cette imposition figurait dans le commandement aux fins de contrainte par corps qu'il a reçu le 3 septembre 1986 ; que, par suite, il n'est pas fondé à faire valoir que les délais de paiement obtenus et les acomptes payés ne porteraient pas sur l'impôt sur le revenu de l'année 1976 en litige ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement lors de la notification du commandement de payer du 2 avril 1996 manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser une somme à M. Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

2

N° 00PA01820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01820
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme ESCAUT
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-05-14;00pa01820 ?
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