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13/05/2003 | FRANCE | N°99PA00872

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 13 mai 2003, 99PA00872


VU la requête, enregistrée le 29 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Maurice Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972561 du tribunal administratif de Melun en date du 17 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a engagés au titre de la présente instance et de l'instance introduit

e devant le tribunal administratif ;

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VU la requête, enregistrée le 29 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Maurice Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972561 du tribunal administratif de Melun en date du 17 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a engagés au titre de la présente instance et de l'instance introduite devant le tribunal administratif ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-02

C

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- les observations de M. Y,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement,

Sur la réintégration des loyers non perçus

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;

Considérant que la SCI du Château du Tremblay, dont M. Y est l'un des associés, a donné en location à la SARL hôtelière du Château du Tremblay un château aménagé en hôtel, par un bail conclu le 13 octobre 1987 dont la date d'effet a été reportée au 1er janvier 1989 ; qu'il est constant qu'au titre de l'année 1989, la SCI n'a perçu que trois mois de loyer sur les douze qui lui étaient dus ; que, constatant, d'une part, la communauté d'intérêts unissant les deux sociétés qui regroupent les mêmes associés et, d'autre part, l'absence de toute démarche, de la part de la SCI, pour recouvrer le paiement de ses loyers auprès de sa locataire, l'administration fiscale a considéré que le défaut d'encaissement de ces neuf mois de loyers résultait d'un acte de disposition et a, par suite, réintégré leur montant dans les recettes de la société civile ;

Considérant, toutefois, que la réalité des difficultés financières rencontrées alors par la locataire de la SCI du Château du Tremblay est établie devant la Cour et n'est, du reste, plus contestée par l'administration fiscale ; que, dans ces conditions et eu égard à la spécificité du bien ainsi mis en location, la SCI avait un intérêt propre et indépendant de la communauté d'intérêts existant entre les deux sociétés, à renoncer, à titre temporaire, à percevoir, lors de la première année d'exploitation commerciale de l'hôtel, la totalité du loyer qui lui était due plutôt que de supporter immédiatement les charges inhérentes à l'éviction de son locataire et à une nouvelle affectation des locaux ; que le requérant soutient, à bon droit, que cet intérêt doit être apprécié à la date du fait générateur de l'imposition, sans que les relations ultérieures entre la société bailleresse et sa locataire puissent être regardées comme éclairant, de façon déterminante, les faits prévalant à l'époque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu afférentes à la réintégration dans les recettes de la SCI du Château du Tremblay du montant des loyers non encaissés au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la déduction des intérêts capitalisés

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines...d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;

Considérant que, pour procéder aux travaux d'aménagement du château, la SCI du Château du Tremblay a souscrit un emprunt le 5 décembre 1987 qui était assorti d'un différé de remboursement d'une année ; que le montant des intérêts échus en 1988, soit 609.792 F, a été ainsi intégré au capital restant dû ; que la SCI a déduit cette somme au titre de l'année 1989 ;

Considérant que ne sont déductibles du revenu foncier que les sommes effectivement versées au cours de l'année d'imposition ; qu'il est constant que la SCI du Château du Tremblay n'a pas acquitté le montant des intérêts échus en 1988, au cours de l'année 1989 ; que M. Y ne peut utilement se prévaloir de leur capitalisation pour soutenir que ces intérêts devraient être regardés comme ayant été réglés pour son compte par son propre banquier à lui-même ; que la doctrine fiscale qu'il invoque, à l'appui de cet argument, n'est pas relative à la déduction des intérêts capitalisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu afférentes au rejet de la déduction des intérêts échus en 1988 et intégrés au capital restant dû, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de M. MARECHEL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à rembourser à M. Y les frais de timbre qu'il a acquittés au titre de la présente instance, seuls frais irrépétibles dont il justifie ;

Considérant qu'en revanche, M. Y n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement des frais irrépétibles exposés devant le tribunal administratif ;

DÉCIDE

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Maurice Y au titre de l'année 1989 est réduite d'une somme de 256.500 F.

Article 2 : M. Maurice Y est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 17 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. Maurice Y une somme de 15,24 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Maurice Y est rejetée.

N° 99PA00872 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00872
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-05-13;99pa00872 ?
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