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13/05/2003 | FRANCE | N°99PA00083

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 13 mai 2003, 99PA00083


VU la requête, enregistrée le 14 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée par X... Michelle X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971697 du tribunal administratif de Melun en date du 15 octobre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

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Classement CNIJ : 19-01-03-01-03

C 19-04-02-01-06-01-02

VU les autres pièces du doss...

VU la requête, enregistrée le 14 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée par X... Michelle X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971697 du tribunal administratif de Melun en date du 15 octobre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-01-03

C 19-04-02-01-06-01-02

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 Avril 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement,

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille ; qu'en outre, l'article 170 bis, dans sa rédaction alors en vigueur, précise que : Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : ... 4º Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1.000 francs à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 francs dans les autres localités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante avait acquis le 9 décembre 1986 un manoir à Perthes-en-Gatinais (Seine-et-Marne) pour un montant de 1.700.000 F ; que sa valeur locative était estimée par l'administration, pour les années d'imposition litigieuses, à une valeur non contestée de 30.000 F ; qu'à supposer même qu'une partie de cette propriété ait été affectée à une activité commerciale, la valeur locative de sa résidence principale demeure très largement supérieure au seuil fixé par le 4° de l'article 170 bis précité ; que Mme X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la doctrine fiscale qui, à titre de simple recommandation, préconisait d'appliquer avec souplesse la disposition relative aux résidences principales, celle-ci visant les logements très modestes , catégorie à laquelle n'appartient manifestement pas la résidence de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et qu'elle qu'ait été le montant de ses revenus, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet en raison de l'absence de dépôt des déclarations d'ensemble de ses revenus au titre des années 1992, 1993 et 1994, à l'expiration des délais impartis par les mises en demeure qui lui ont dûment été adressées par l'administration, serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que l'ensemble des impositions litigieuses résulte de la taxation en revenus d'origine indéterminée des crédits identifiés par le vérificateur sur les comptes bancaires de l'intéressée et demeurés inexpliqués ;

Considérant, en premier lieu, que par le dégrèvement partiel prononcé le 13 mai 1998, l'administration a pris en compte, selon le décompte produit par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le 1er avril 1998, les prestations familiales dont Mme X avait bénéficié au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que si celle-ci soutient que les montants ainsi retenus sont insuffisants, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en se bornant à produire une attestation de la caisse d'allocations familiales faisant état de ses droits au titre de l'année 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient avoir perçu des revenus salariaux de la société Crazy Dog au moins au titre des années 1993 et 1994, les déclarations annuelles de données sociales et l'extrait de pièce comptable qu'elle produit ne sont pas de nature à permettre d'identifier, parmi les crédits bancaires qui ont servi de base aux redressements, ceux qui correspondraient au versement de salaires ;

Considérant, enfin, que si Mme X fait valoir qu'elle aurait perçu, au titre de l'année 1994, des subventions d'un montant total de 65.000 F pour l'aménagement de chambres d'hôte, la seule pièce qu'elle produit émanant du centre financier de la Poste n'est susceptible d'établir ni la nature de ces sommes, ni leur qualification fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 à 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais irrépétibles qu'elle aurait exposés ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié X... Michelle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts et direction de la comptabilité publique).

N° 99PA00083 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00083
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-05-13;99pa00083 ?
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