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13/05/2003 | FRANCE | N°98PA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 13 mai 2003, 98PA00417


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M.BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée HAZAR, qui exploitait jusqu'au 2

0 mars 1986 un commerce de chaussures à Maisons-Alfort, l'administration a retenu le chiffre d'affaires du m...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M.BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée HAZAR, qui exploitait jusqu'au 20 mars 1986 un commerce de chaussures à Maisons-Alfort, l'administration a retenu le chiffre d'affaires du magasin servant de base au calcul de la TVA pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1985 et du 1er janvier au 28 février 1986 à concurrence de la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré tardivement par la requérante et celui figurant sur l'acte de cession ; que devant la cour, la société demande l'annulation du jugement du 30 septembre 1997 du tribunal administratif de Versailles en faisant valoir qu'a été effectuée une vérification inopinée irrégulière et qu'au fond la reconstitution ne tient pas compte de la période des soldes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 17 octobre 2001 le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement de l'impôt sur les sociétés mis supplémentairement à la charge de la société pour 1984 et 1985 ainsi que du complément de TVA se rapportant à 1984 ; que toutefois cette dernière imposition est étrangère au litige qui ne porte que sur la TVA pour la période du 1er janvier 1985 au 28 février 1986 ; qu'en conséquence ces dégrèvements sont sans effet sur la détermination de l'étendue du présent litige ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société ayant déposé avec retard, après une mise en demeure, sa déclaration annuelle de chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985et n'en n'ayant déposé aucune pour les mois de janvier et février 1986 a pu régulièrement faire l'objet d'une taxation d'office de ses résultats sur le fondement des dispositions de l'article L. 66.3 du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne saurait dans ces conditions se prévaloir des moyens qui tendent à contester la régularité la vérification de comptabilité dès lors que la procédure de taxation d'office ne résulte pas de constatations se rapportant à ladite vérification ;

Sur le bien fondé de l'imposition

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la société régulièrement taxée d'office a la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté le montant du chiffre d'affaires figurant sur l'acte de cession du magasin appartenant à la société requérante, le service a dans un premier temps, établi une imposition à la TVA correspondant à ce montant ; qu'elle a, ensuite, extourné de ce montant celui qui correspondait au chiffre d'affaires déclaré individuellement par l'acquéreur du magasin lequel avait commencé à exploiter le magasin neuf mois avant la date figurant sur l'acte de cession ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration n'a pas tenu compte de la période des soldes, alors que les bases d'imposition en litige ont été déterminées à partir des résultats indiqués dans l'acte de vente, la société ne conteste pas utilement l'exagération de son résultat ; qu'elle ne saurait ainsi être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge ;

Sur les conclusions tendant à ce que les distributions fassent l'objet d'un dégrèvement ;

Considérant que de telles conclusions sont étrangères au litige qui ne concerne que l'imposition à la TVA ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HAZAR n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 30 septembre 1997 du tribunal administratif de Versailles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL HAZAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HAZAR et au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

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N° 98PA00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00417
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : GOGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-05-13;98pa00417 ?
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