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22/04/2003 | FRANCE | N°99PA04184

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 22 avril 2003, 99PA04184


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour 20 décembre 1999, présentée pour Mme Y..., demeurant ... (Yvelines), par Me A..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n°'985677 en date 24 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 1998 par lequel le préfet des Yvelines a délivré à M. Z... un permis de construire en vue de l'extension d'un immeuble d'habitation sis ... ;

2') de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 francs au titre

de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admin...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour 20 décembre 1999, présentée pour Mme Y..., demeurant ... (Yvelines), par Me A..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n°'985677 en date 24 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 1998 par lequel le préfet des Yvelines a délivré à M. Z... un permis de construire en vue de l'extension d'un immeuble d'habitation sis ... ;

2') de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2003 :

- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,

- les observations de Me A..., avocat, pour Mme Y...,

- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles :

Considérant en premier lieu, que pour critiquer le motif par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire, M. X..., du fait de l'illégalité de la délégation de signature qui lui a été consentie par le préfet des Yvelines, Mme Y... se borne à reprendre l'argumentation qu'elle avait présentée en première instance ; qu'il ya lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ce moyen ; qu'il en est de même en ce qui concerne le moyen tiré par Mme Y... de ce que la construction autorisée porte atteinte au paysage urbain et au caractère des lieux avoisinants, sur lequel Mme Y... n'apporte pas plus de précisions qu'en première instance ;

Considérant, en second lieu, que si Mme Y... soutient que le projet autorisé par le permis de construire attaqué ne respecte pas la hauteur maximale des constructions, telle qu'elle est fixée par le plan d'épannelage annexé au plan d'occupation des sols et auquel renvoie l'article UA 10-2 du règlement du plan d'occupation des sols relatives au plafond de hauteur des constructions, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que ce dernier doit par suite être écarté, faute de précision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 juillet 1998 à M. Z... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner Mme Y... à payer la somme de 1500 euros à M. Z... ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : Mme Y... versera la somme de 1500 euros à M. Z... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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99PA04184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99PA04184
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme lae CAMGUILHEM
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS
Avocat(s) : DUMOUTET ; TRENNEC ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-22;99pa04184 ?
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