VU la requête, enregistrée le 28 septembre 1999, présentée pour M. et Mme Y... DE SEGONZAC, demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... DE SEGONZAC demandent à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 1999 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'elle les a condamnés à payer la somme de 2 500 F à M. et Mme A..., et 2 500 F à M. Z... ;
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VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2003 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n' y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête par laquelle M. et Mme A... et M. Z... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le permis de construire que le maire de Saint-Germain-en-Laye a accordé le 4 mars 1999 à M. et Mme Y... DE SEGONZAC, a été communiquée à ces derniers par le greffe du tribunal le 19 mars 1999 pour qu'ils produisent leur mémoire en défense, ce qu'ils ont fait par mémoire enregistré le 31 mars suivant ; qu'étant ainsi parties au litige devant le tribunal M. et Mme Y... DE SEGONZAC ne peuvent se prévaloir de leur qualité d'intervenants, et soutenir qu'ils ne pouvaient être condamnés, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, au versement d'une somme de 2 500 F à M et Mme A..., et 2 500 F à M. Z... au titre des frais irrépétibles ;
Sur l'appel incident de M. et Mme A... et de M. Z... :
Considérant que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme A... et M. Z... demandent à la cour, eu égard aux honoraires d'avocat qu'ils ont exposés en première instance et qui s'élevaient à 12 060 F toutes taxes comprises pour chacun d'entre eux, ainsi qu'en attestent les justificatifs qu'ils produisent devant la cour, de réformer l'article 2 du jugement attaqué en ce qu'il a limité au montant de 2 500 F la somme que M. et Mme Y... DE SEGONZAC devaient leur verser sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner ces derniers à leur verser à chacun à ce titre une somme supplémentaire de 9 560 F (1 457 euros) ; qu'il y a lieu de faire droit à leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme Y... DE SEGONZAC à payer la somme de 305 euros à M. et Mme A... ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... DE SEGONZAC est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... DE SEGONZAC verseront la somme de 1 457 euros à M. et Mme A... et la même somme à M. Z... au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers devant le tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : M. et Mme Y... DE SEGONZAC verseront la somme de 305 euros à M. et Mme A... au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
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N° 99PA03276