VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU l'arrêté du 5 février 1938 modifié par l'arrêté du 20 février 1953 ;
VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2003 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Z..., celles de Me X..., avocat, pour la commune de Villejuif,
- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que si M. Z... a demandé au tribunal administratif de Melun la condamnation de la commune de Villejuif à lui verser la somme de 500 000 F en réparation des préjudices qu'il aurait subis à l'occasion du placement d'office dont il a fait l'objet du 14 juin au 2 août 1985, il n'indique nullement en quoi, les carences du maire de Villejuif dans sa mission de contrôle du centre hospitalier spécialisé de Villejuif, sur lesquelles il fonde sa demande, à les supposer établies, auraient été pour lui à l'origine de préjudices que, de plus, il ne définit pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Villejuif qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. Z... à payer la somme de 300 euros à la commune de Villejuif ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
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N° 99PA02116