VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2003, présentée pour M. Ahmed Y..., demeurant chez M. Kaci Z..., 2, Square de la Poterne, 91300 Massy, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 005032 en date du 8 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2000 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi modifiée du 25 juillet 1952 ;
VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2003 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 24 mai 2000, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 13 de la loi modifiée du 25 juillet 1952 ; que, par la décision attaquée du 31 mai 2000, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de certificat de résidence, formulée par M. Y... en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 8 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 31 mai 2000, M. Y... soutient qu'il n'avait pas l'obligation d'être porteur d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français pour demander le bénéfice de l'asile territorial et que son retour en Algérie serait contraire à la Constitution et à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens sont dirigés contre la décision du 24 mai 2000 du ministre de l'intérieur, qui, comme il a été dit ci-dessus, porte refus d'admission à l'asile territorial ; que, dès lors, de tels moyens sont inopérants à l'appui de la demande d'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 31 mai 2000 portant refus d'un certificat de résidence en France ; qu'il suit de là que la requête de M. Y... doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
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N° 03PA00084