VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 juillet 2001 sous le n° 01PA02470 présentée pour M. Kaloi Y... demeurant ... par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-251/00-0286 en date du 26 avril 2001 du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie qui a rejeté ses demandes tendant 1°) à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la direction générale de l'administration et de la fonction publique à son recours gracieux du 24 janvier 2000 tendant à la prise en charge par l'Etat de la part patronale des cotisations sociales qu'il supporte indûment depuis son intégration dans la fonction publique d'Etat, 2°) à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les sommes qu'il supporte indûment du fait du refus de l'Etat de prendre en charge la part patronale des cotisations sociales ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21.253,565 F (3.240,08 euros) correspondant à la part patronale des cotisations qu'il a payées depuis son intégration dans un corps d'Etat ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F (762,25 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de sécurité sociale ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 notamment son article 20 ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 notamment son article 91 ;
VU le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux ou locaux ;
VU le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950, notamment son article 49 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu en audience publique du 31 mars 2003 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Y..., auparavant fonctionnaire du cadre de complément des douanes de Nouvelle Calédonie a été intégré le 11 janvier 1991, après avoir exercé le droit d'option prévu par l'article 44 de la loi n° 90-1247 du 29 septembre 1990, dans le corps des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects ; qu'à la suite de son intégration il a été amené à supporter, en versant une cotisation, la part patronale d'adhésion à la mutuelle des fonctionnaires territoriaux prise en charge avant son intégration par l'Etat ; qu'il demande à la cour de réparer le préjudice qui en résulté pour lui sur le fondement, premièrement, de l'illégalité fautive du refus qui a été opposé à sa demande de remboursement de cotisations litigieuses et, deuxièmement, de la faute commise par l'Etat du fait de son retard prolongé à prendre les textes mentionnés à l'article 49 du décret du 27 octobre 1950 ;
Sur la légalité du refus opposé par l'administration à la demande de prise en charge de la part patronale des cotisations d'assurance maladie de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale et qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de sécurité sociale : les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret ; que par ailleurs, selon les dispositions des articles D. 712-50 à D. 712-54 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires civils de l'Etat résidant outre-mer ne bénéficient des prestations d'assurance maladie et de maternité et des indemnités journalières prévues pour les fonctionnaires servant en métropole que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain ; qu'enfin, le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents coloniaux et locaux prévoit à ses articles 117 à119 que les fonctionnaires en poste outre-mer qui sont hospitalisés dans les hôpitaux du territoire continuent à percevoir leur traitement, sous réserve d'une retenue par journée d'hospitalisation ;
Considérant que l'ensemble des dispositions précitées sont les seules applicables en Nouvelle Calédonie ; qu'en effet si l'article 49 du décret du 27 octobre 1950 pris pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans le territoire d'outre-mer, applicable en vertu de l'article 6 du décret du 5 mai 1951 aux cadres généraux au sens de ce dernier texte et maintenu en vigueur en vertu de l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat, prévoit que les modalités de fourniture ou de remboursement des soins médicaux et des médicaments aux fonctionnaires visés par le présent décret en service outre-mer sont fixées par des textes particuliers il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la Nouvelle Calédonie, ces textes particuliers ne sont jamais intervenus ; qu'ainsi, aucun texte ne faisant obligation à l'Etat de prendre à sa charge la quote-part à la charge de l'employeur des cotisations versées par le requérant à la mutuelle des fonctionnaires de Nouvelle Calédonie à laquelle il s'était affilié, l'autorité administrative était légalement tenue de rejeter la demande de M. Y... tendant au remboursement de cette quote-part, sans que puissent y faire obstacle les moyens inopérants tirés par M. Y... du caractère discriminatoire du refus qui lui a été opposé au regard tant des fonctionnaires de l'Etat en activité sur le territoire de la Polynésie que des fonctionnaires territoriaux de Nouvelle Calédonie qui bénéficient légalement, sur le fondement de textes particuliers à ces catégories d'agents, de la prise en charge par l'Etat de la quote-part employeur des cotisations sociales ;
Considérant que la décision dont s'agit n'étant pas entachée d'illégalité, n'est pas de nature à engager la responsabilité fautive de l'Etat ;
En ce qui concerne la faute alléguée de l'Etat résultant de son retard à prendre les textes prévus par l'article 49 du décret du 27 octobre 1950 :
Considérant que le moyen relatif à la faute commise par l'Etat du fait de son abstention à prendre, dans un délai raisonnable, les textes nécessaires à la détermination des modalités de fourniture ou de remboursement des soins médicaux et des soins pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'Etat affectés en Nouvelle Calédonie, repose sur une cause juridique distincte des moyens tirés de l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité du refus tacite opposé au requérant par l'autorité administrative à la prise en charge de la part patronale des cotisations d'assurance maladie ; que, contrairement à ce que soutient le requérant dans son dernier mémoire, il est invoqué pour la première fois en appel ; que, par suite, il constitue une demande nouvelle non soumise aux premiers juges et doit pour ce motif être écarté comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à rembourser la part patronale de la cotisation au régime de la sécurité sociale, qu'il a versée à la mutuelle des fonctionnaires territoriaux de Nouvelle Calédonie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser là M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
2
N° 01PA02470