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10/04/2003 | FRANCE | N°99PA00549

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 10 avril 2003, 99PA00549


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SCARA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la périod

e allant du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989, à l'issue de laquelle, le service a remis en cause les exonér...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SCARA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période allant du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989, à l'issue de laquelle, le service a remis en cause les exonérations de taxe sur la valeur ajoutée portant sur des ventes à l'exportation effectuées par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION D'ARGEVILLE aux droits de laquelle intervient la société SCARA, au motif que ces opérations avaient été, en fait, réalisées par l'UNION DES COOPERATIVES ILE DE FRANCE SUD ; que, pour contester devant les premiers juges les impositions en découlant, la société SCARA a fait valoir que lesdites opérations d'exportation avaient été effectuées directement par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION D'ARGEVILLE, l'UNION DES COOPERATIVES ILE DE FRANCE SUD n'ayant été que son mandataire, ladite société coopérative était en droit de bénéficier des dispositions prévoyant l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en cas d'exportation de biens ; que par le jugement attaqué, dont la société SCARA relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a confirmé le bien-fondé des impositions litigieuses ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des cotisations litigieuses :

Considérant que l'article 262-I du code général des impôts applicable aux faits de l'espèce, qui exonère de taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées, s'applique dès lors que la livraison est réalisée vers un territoire d'exportation par le contribuable lui-même ou son mandataire ;

Considérant qu'il résulte des statuts de l'UNION DES COOPERATIVES ILE DE FRANCE SUD et des mentions portées sur les factures d'exportation que cette dernière intervenait pour assurer la commercialisation des produits agricoles à l'exportation sur ordre et pour le compte des associés coopérateurs, au nombre desquels figurait la requérante ; qu'elle doit, dès lors, s'agissant des opérations d'exportation litigieuses, être regardée, non comme un intermédiaire commissionnaire exportateur, mais comme n'ayant été que le simple mandataire des associés coopérateurs, ceux-ci restant eux-mêmes exportateurs directs au sens des dispositions de l'article 262-I du code général des impôts ; que dès lors, l'administration ainsi que les premiers juges ont fondé, à tort, le refus de l'exonération et par suite les rappels litigieux sur les dispositions de l'article 266 du code général des impôts, lesquelles ne concernent que la définition de la base d'imposition de l'intermédiaire et ne peuvent en aucun cas fonder le refus d'appliquer à la société SCARA l'exonération prévue pour les exportations par les dispositions l'article 262-I susvisé ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer par ailleurs sur la non-réalisation des formalités prévues par les articles 74-3 et 275 du code général des impôts, que la société SCARA est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des cotisations litigieuses ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées, de condamner l'Etat à payer la somme de 1500 euros à la société SCARA au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 927279 du tribunal administratif de versailles est annulé.

Article 2 : La société SCARA est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L' Etat est condamné à verser 1500 euros à la société SCARA au titre de frais irrépétibles.

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99PA00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00549
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : CABINET FEUGAS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-10;99pa00549 ?
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