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10/04/2003 | FRANCE | N°02PA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 10 avril 2003, 02PA00070


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a

accordé à la société American Telephone et Telegraph (société ATT) le remboursement partiel de la t...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société American Telephone et Telegraph (société ATT) le remboursement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats effectués en France durant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; que par la voie de l'appel incident la société ATT demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il lui a refusé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats effectués en France au cours des années 1995 et 1996 ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 O de l'annexe II du code général des impôts : Est remboursée aux assujettis établis hors de la Communauté la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M pour la commercialisation en France de leurs produits imposables ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article précité. Toutefois, les dispositions de l'article 242-0 N sont applicables aux assujettis établis dans un pays ou territoire qui accorde des avantages comparables en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires aux assujettis établis en France. La liste de ces pays ou territoires est fixée par arrêté du ministre délégué, chargé du budget. ; qu'aux termes du 2 de l'article 242-0 M de la même annexe 2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France (...) b. Les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A et à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2 de l'article 283 du même code ; (...) ; qu'aux termes de l'article 242-0 N de ladite annexe : Est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins : a. D'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était en France ; b. Des opérations mentionnées au 2 de l'article 242-0 M. ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 1997 : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 10° Prestations de télécommunication. Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté. ; qu'enfin qu'aux termes de l'article 28-0 A de l'annexe IV audit code : En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement prévu à l'article 242-0 N de cette annexe est accordé aux assujettis établis aux îles Canaries, à Ceuta ou Melilla. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les assujettis établis hors de la Communauté européenne et des îles Canaries, de Ceuta ou de Melilla ne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France que, notamment, lorsque ces services ou ces biens ont été utilisés pour la réalisation de prestations réputées se situer en France pour lesquelles le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable ; que, contrairement à ce que soutient la société American Telephone et Telegraph, ces dispositions ne sont nullement contraires aux objectifs fixés par l'article 2.-1 de la 13ème directive 86/560/CEE du 17 novembre 1986 relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un Etat membre de la Communauté économique européenne par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, qui prévoit le remboursement à tout assujetti qui n'est pas établi sur le territoire de la communauté de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l'intérieur du pays par d'autres assujettis, ou ayant grevé l'importation de biens dans le pays, si ces biens et ces services sont notamment utilisés pour les besoins d'opérations effectuées à l'étranger et qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l'intérieur du pays, dans la mesure où l'article 2.-2 de cette directive autorise les Etats membres à subordonner le remboursement visé au paragraphe 1 à l'octroi par les Etats tiers d'avantages comparables dans le domaine des taxes sur le chiffre d'affaires et que tel n'est pas le cas des Etats-Unis d'Amérique où se situe le siège de la société American Telephone et Telegraph ; que les dispositions de l'article 271 du code général des impôts, selon lesquelles V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : d. Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. , ne sauraient faire obstacle aux règles qui précèdent, dès lors que ce même article, sur le fondement duquel ont été prises les dispositions réglementaires codifiées aux articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au même code, prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations et que ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays ;

Considérant qu'il est constant que la société ATT n'a fourni au cours de la période au titre de laquelle le remboursement est demandé aucune prestation pour lesquelles le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts ouvrait à la société American Telephone et Telegraph un droit au remboursement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats en France durant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que les documents rédigés en langue anglaise figurant au dossier de première instance, dont le contenu n'est d'ailleurs pas explicité par la société American Telephone et Telegraph ne permettent pas d'établir que les prestations rendues à cette dernière et ayant supporté la taxe dont le remboursement est demandé ont été utilisées pour la commercialisation en France de produits imposables ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les prestations acquises en France par la société American Telephone et Telegraph ne seraient pas des prestations de télécommunications au sens de l'article 259 B du code général des impôts est sans influence sur l'issue du présent litige, dès lors qu'en tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les services rendus et les biens meubles acquis ou importés en France par ladite société ne l'ont pas été pour la commercialisation en France de ses produits imposables ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Américan Telephone et Telegraph le remboursement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats effectués en France durant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

Sur le recours incident de la société American Telephone et Telegraph :

Considérant que la société American Telephone et Telegraph , qui n'a pas introduit, dans le délai du recours contentieux, de pourvoi contre le jugement du tribunal administratif, n'est pas recevable, par la voie du recours incident, à contester le refus de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats effectués en France au cours de périodes différentes de celles concernées par l'appel principal ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société American Telephone et Telegraph doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La société American Telephone et Telegraph devra reverser à l'Etat la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats effectués en France durant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et dont le tribunal administratif de Paris a ordonné le remboursement.

Article 3 : Les conclusions de la société American Telephone et Telegraph sont rejetées.

2

N° 02PA00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA00070
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : VIALANEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-10;02pa00070 ?
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