VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2001 sous le n°'''PA04332, présentée pour Mlle Sokhane Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mlle Y... demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 99635027 en date du 24 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 23 juin 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2') d'annuler la décision attaquée ;
3°) de lui accorder une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n°'45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :
- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des attestations produites par Mlle Y... à l'appui de sa demande ; que ces quatre attestations de voisins, de son médecin et de son pharmacien, y compris celle qui est ajoutée au dossier produit devant la cour, ne suffisent pas à établir, à elles seules, la présence habituelle en France de Mlle Y... depuis 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 23 juin 1999, lui refusant l'admission au séjour ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
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N° 01PA04332