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10/04/2003 | FRANCE | N°00PA02886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 10 avril 2003, 00PA02886


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versai

lles a, à l'article 1er de son jugement, prononcé la réduction du complément d'impôt sur les société...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à l'article 1er de son jugement, prononcé la réduction du complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Avebe France, aux droits et obligations de laquelle vient la société Avebe Haussimont, au titre de l'exercice clos en 1985 ; que par la voie de l'appel incident, la société Avebe Haussimont conteste le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas intégralement prononcé la décharge dudit complément d'impôt ;

En ce qui concerne les conclusions du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination des bénéfices de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : ... 2 - Le bénéfice est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'aux termes de l'article 39 dudit code : - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ; qu'il résulte des dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au même code que les inscriptions aux différents postes figurant au bilan, doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général dans la mesure où ces définitions ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

Considérant que si le plan comptable général prévoit de comptabiliser l'opération de remise à l'escompte d'un effet de commerce comme la sortie d'un élément d'actif, il n'en demeure pas moins que les intérêts résultant de cette opération, enregistrés dans ses comptes par le remettant, correspondent à un crédit consenti par le banquier escompteur et sont calculés en fonction de la durée restant à courir entre la date de cette remise et celle de l'échéance de l'effet ; que, par suite, ces intérêts constituent pour le remettant une charge déductible de l'exercice au titre duquel ils ont couru ; que, lorsque la date de remise est antérieure à la clôture d'un exercice et la date d'échéance postérieure à cette clôture, les intérêts payés lors de la remise mais non courus au titre de cet exercice doivent être traités comme des charges constatées d'avance, rattachables à l'exercice suivant ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a jugé que les frais d'escompte d'effets de commerce non échus doivent être regardés comme des charges déductibles de l'exercice au cours duquel ils ont été payés ; qu'il y a lieu d'annuler, comme le demande le ministre, les articles 1 et 2 du jugement attaqué ;

En ce qui concerne les conclusions de l'appel incident de la société Avebe Haussimont :

Considérant en premier lieu que si la société Avebe Haussimont soutient que le redressement relatif au suramortissement de certaines immobilisations est dépourvu de motivation, il résulte de la notification de redressement que celle-ci indique clairement la nature du redressement envisagé, son montant, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues en ce qui concerne ledit redressement ; que la circonstance que cette notification aurait à tort fait dépendre la réintégration des amortissements en litige des modalités de comptabilisation de la prime ayant permis de financer les immobilisations correspondantes est en tout état de cause sans influence sur la régularité formelle de ladite notification ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1987 est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime... ; qu'aux termes de l'article 32 C de l'annexe II au même code : Pour l'application de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts, la moitié du montant de la prime est ajoutée à la valeur d'origine des immobilisations amortissables et répartie entre elles proportionnellement à leur valeur d'origine ;

Considérant que par arrêté ministériel en date du 18 août 1983, notifié le 19 octobre suivant, le ministre de l'agriculture a attribué à la société Doittau Emuldo, aux droits de laquelle vient la société requérante, une prime d'orientation agricole d'un montant de 3.612.000 F ; que le versement de ladite prime était subordonné au respect de conditions tenant au maintien des effectifs, au volume des exportations et à l'augmentation des fonds propres ; que ledit arrêté ministériel, étant affecté d'une condition suspensive, ne pouvait être regardé comme une décision définitive ouvrant droit au suramortissement prévu par les dispositions précitées de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts, des immobilisations acquises au titre de l'exercice et financées par ladite prime ; que dès lors l'administration était fondée à réintégrer le suramortissement pratiqué, sans que la société puisse utilement se prévaloir du régime applicable aux décisions d'attribution de primes affectées de conditions résolutoires et de la circonstance que le droit à déduction des amortissements en litige serait indépendant des modalités de comptabilisation de la prime ;

Considérant que ni l'instruction du 25 juin 1982 publiée au BOI-4-D-3-82, ni l'instruction du 10 avril 1998 publiée au BOI-4-A-6-98, laquelle est d'ailleurs postérieure aux années d'impositions et dont les passages invoqués concernent les modalités de comptabilisation des primes remboursées en exécution d'une condition résolutoire, ni la doctrine figurant à la documentation administrative de base sous le n° 4 D 246, laquelle ne régit pas le cas des primes accordées par une décision affectée d'une condition suspensive, ne font de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui précède ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de remettre à la charge de la société les cotisations d'impôt sur les sociétés dont le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge et de rejeter les conclusions de l'appel incident de la société Avebe Haussimont ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 mai 2000 sont annulés.

Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Avebe France, aux droits et obligations de laquelle vient la société Avebe Haussimont, au titre de l'exercice clos en 1985 et dont le tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction, est remis intégralement à la charge de la société Avebe Haussimont.

Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de la société Avebe Haussimont sont rejetées.

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N° 00PA02886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02886
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-10;00pa02886 ?
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