La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2003 | FRANCE | N°00PA02350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 10 avril 2003, 00PA02350


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL FLASH TRANSPORT, qui exerce son activité dans le secteur du transport rapide de marchandises, a ét

é créée en juin 1985 à l'initiative d'artisans louageurs, sous-traitants de la Société de Transports ...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL FLASH TRANSPORT, qui exerce son activité dans le secteur du transport rapide de marchandises, a été créée en juin 1985 à l'initiative d'artisans louageurs, sous-traitants de la Société de Transports et Location Paris Pontoise (STLPP) ; qu'elle a entendu se placer, à raison de cette activité, sous le régime fiscal institué en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts ; que la requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur les années 1987 et 1988 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération et des abattements résultant de l'article 44 quater susmentionné au motif que ladite société devait être regardée en fait comme un groupement d'intérêts constitué pour mettre en commun tous les moyens propres à développer, à améliorer ou accroître l'activité de transporteur louageurs exercée précédemment par 6 de ses 7 associés et que ce regroupement présentait le caractère d'une restructuration d'activités préexistantes exclue, du bénéfice de l'exonération et des abattements prévus par l'article 44 quater du code général des impôts, par les dispositions du III de l'article 44 bis du même code ; que, par le jugement attaqué, dont la SARL FLASH TRANSPORT relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a confirmé le bien-fondé des impositions découlant de cette remise en cause ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leur résultat et répondant aux conditions prévues au 2ème et 3ème du II et au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux... ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis précité : les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus.... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que la SARL FLASH TRANSPORT a été créée en juin 1985 entre M. X..., un ancien salarié de la société de transport STLPP, qui exerce les fonctions de gérant, et six artisans louageurs travaillant exclusivement en sous-traitance pour le compte de cette même société spécialisée comme la SARL FLASH TRANSPORT dans le transport rapide de marchandises ; que ces derniers, détenteurs de plus de 85 % des parts sociales de la nouvelle société, ont conservé leur statut d'artisan indépendant et continué à exercer avec le même matériel leur activité au bénéfice exclusif de la SARL FLASH TRANSPORT, lui facturant leurs prestations ; que ladite société n'a acquis de matériel de transport qu'en 1986 alors que progressivement les associés en question ont cessé leur activité d'artisans louageurs pour devenir salariés occupant des emplois sédentaires au sein de la SARL FLASH TRANSPORT ; qu'il suit de là, que, eu égard à l'identité d'activité constatée entre celle des associés artisans transporteurs et la SARL FLASH TRANSPORT, aux liens étroits de sous-traitant à donneur d'ouvrage unissant ces derniers entre eux et à la réorganisation du travail qui s'est opérée au sein de l'entité nouvelle qui a absorbé progressivement l'activité de ses associés transporteurs, ladite société, alors même qu'elle s'est constituée une clientèle pour partie nouvelle et qu'elle est en concurrence avec la société de transport STLPP, doit être regardée comme ayant permis la concentration puis la restructuration des activités précédemment exercées par ces derniers ; qu'ainsi, la SARL FLASH TRANSPORT ne saurait être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées des articles 44 bis III et 44 quater du code général des impôts ;

Sur l'application de la doctrine :

Considérant que par décision du 13 mars 1989, notifiée à l'intéressée le 10 mai 1989, la direction des services fiscaux du Val de Marne a, sur réclamation de l'intéressée visant à demander le bénéfice de l'exonération et des abattements visés à l'article 44 quater du code général des impôts, accordé à la SARL FLASH TRANSPORT, sans le motiver, un dégrèvement de la cotisation d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1985 ; qu'en tout état de cause, cette dernière ne saurait pouvoir utilement invoquer cette décision sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle est postérieure à 1988, année du fait générateur de l'imposition, dont il est demandé la décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FLASH TRANSPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL FLASH TRANSPORT est rejetée.

3

N° 00PA02350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02350
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-10;00pa02350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award