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08/04/2003 | FRANCE | N°99PA02422

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 08 avril 2003, 99PA02422


VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2

5 mars 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusio...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 28 mai 1990 susvisé : Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat (...). Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors du territoire de la commune de résidence administrative de l'agent et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale ;

Considérant qu'à l'issue de sa scolarité à l'Institut régional d'administration de Bastia, Mme X... a été titularisée, au 1er avril 1994, dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire par un arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 25 avril 1994 ; que ce même arrêté l'a autorisée à suivre, au service académique de formation administrative de Paris, un stage de formation complémentaire qui s'est déroulé du 26 avril au 8 juillet 1994 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a annulé le refus tacite de son administration de verser à Mme X..., à l'occasion de ce stage, l'indemnité de déplacement prévue par les dispositions susvisées, en retenant que l'intéressée devait être regardée comme ayant eu sa résidence familiale et sa résidence administrative en Corse ;

Considérant qu'à compter de la date de sa titularisation, Mme X... ne conservait aucun lien administratif avec l'établissement où elle avait effectué sa scolarité ; qu'à supposer qu'elle ait entendu maintenir sa résidence familiale en Corse, elle ne pouvait, en revanche, comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, avoir d'autre résidence administrative que le siège de l'académie de Paris, où elle avait été affectée pour l'accomplissement de son stage par l'arrêté du 25 avril 1994 ; qu'ainsi elle ne pouvait être regardée comme s'étant déplacée à l'occasion de ce stage ; que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres fonctionnaires se trouvant dans une situation identique aient pu bénéficier de l'indemnité de déplacement est sans incidence sur la légalité du refus opposé à Mme X... ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le service académique de formation administrative de Paris avait refusé à l'intéressée le bénéfice de cette indemnité ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 avril 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

2

N° 99PA02422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02422
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-08;99pa02422 ?
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