La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2003 | FRANCE | N°02PA02538

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 08 avril 2003, 02PA02538


VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;

VU la loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

VU la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 ;

VU les règlements généraux de la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2003 :

-

le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la FEDERATION ...

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;

VU la loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

VU la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 ;

VU les règlements généraux de la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2003 :

- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL, celles de la SCP BERTRAND, avocat, pour le Club Livry-Gargan Handball, et M. Z...,

- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la commission nationale des statuts et de la réglementation de la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL, par une décision en date du 12 octobre 2001 a refusé d'autoriser MM. Y..., Z... et Smajlajic, joueurs du Club Livry-Gargan Handball à participer au championnat de France du secteur élite ; que saisi par ledit Club de cette décision, le Comité National Olympique et Sportif Français a désigné un conciliateur dont la proposition, émise le 18 octobre 2001, a fait l'objet d'une opposition de la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL, notifiée le 19 octobre 2001 à l'Association Livry-Gargan Handball ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL soutient que la demande présentée par l'Association Livry-Gargan Handball et MM. Y..., Z... et Smajlajic devant les premiers juges aurait dû être rejetée comme irrecevable du fait du défaut d'épuisement par les requérants, avant l'introduction du recours contentieux, des voies de recours interne prévues par l'article 31-7 du règlement intérieur de la FEDERATION FRANÇAISE DE HANDBALL ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée modifiée par l'article 13 de la loi susvisée du 6 juillet 2000 IV.- Le Comité National Olympique et Sportif Français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés les groupements sportifs et les fédérations agréées à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. La saisine du Comité à fins de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité National Olympique et Sportif Français à fins de conciliation interrompt le délai de recours... le président de la conférence ou l'un de ses délégués désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur. Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une mesure individuelle, l'exécution de cette décision es suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur... La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les mesures individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif... ;

Considérant d'une part qu'il résulte des travaux préparatoires à l'adoption du texte précité que le législateur a entendu, notamment, par ces dispositions, abréger les procédures de contestation des décisions des fédérations sportives pouvant faire l'objet d'une conciliation obligatoire ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées que le législateur en faisant précéder tout recours contentieux relatif à un conflit résultant d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération sportive dans le cadre d'une délégation de puissance publique, d'une saisine du Comité National Olympique et Sportif Français aux fins de conciliation, en disposant que cette saisine interrompait le délai de recours contentieux et en disposant qu'en cas d'échec de la procédure de conciliation le tribunal administratif était compétent pour connaître de décisions individuelles contestées, n'a pas entendu fixer d'autre préalable obligatoire au recours contentieux, que la saisine à fins de conciliation du Comité National Olympique et Sportif Français ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par la FEDERATION FRANÇAISE DE HANDBALL et tirée de ce que le Club Livry Gargan Handball n'aurait pas épuisé les voies de recours interne prévues par les règlements généraux de la fédération doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :

Considérant que pour refuser l'autorisation de jouer au trois joueurs concernés par le présent litige, la commission nationale des statuts de la réglementation de la FEDERATION FRANCAISE DE HAND BALL , se fondant sur le constat que ces trois joueurs étaient demandeurs d'emploi et percevaient des allocations chômage, a retenu le motif que leur engagement par le Club Livry-Gargan Handball sous condition du versement d'une indemnité forfaitaire de 475 F par accompagnement ou participation à une manifestation sportive constituait un transfert de charges du Club vers les ASSEDIC incompatible tant avec les règles édictées en matière d'assurance chômage qu'avec l'éthique qui doit présider à la pratique du handball ; qu'enfin la commission a également motivé sa décision par la circonstance que M. A... avait refusé le contrat professionnel assorti d'avantages proposé par un autre club ;

En ce qui concerne le refus d'autorisation de jouer de MM Y... et A... :

Considérant que l'autorisation de jouer pouvant être accordée ou refusée pour chacune des compétitions de la saison du secteur élite, la légalité de la décision contestée doit s'apprécier à la date du 12 octobre 2001 à laquelle elle a été prise et qu'il appartenait à la commission nationale des statuts et de la réglementation de vérifier l'exactitude, à cette date, des motifs sur lesquels elle entendait fonder sa décision ; qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas d'ailleurs contesté qu'à la date du 12 octobre 2001 MM Y... et A..., à supposer qu'ils aient été inscrits à l'ANPE comme demandeurs d'emploi, ne percevaient pas d'allocations chômage ; que par suite le constat sur lequel repose les motifs de la décision tirés d'un transfert de charges salariales du Club vers les Assedic, et ces motifs eux-mêmes sont, pour ce qui concerne ces deux joueurs, entachés d'une erreur de fait ; qu'il n'est pas établi que la commission statut et réglementation aurait pris la même décision en ce qui concerne ces deux joueurs en l'absence des motifs tirés dudit transfert de charge ; que sa décision, en tant qu 'elle concerne ces deux joueurs, doit être regardée comme entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne le refus d'autorisation de jouer de M. Z... :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z..., qui, à la date du 12 octobre 2001, était inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficiait à ce titre d'allocations chômage, était dans le même temps lié au Club Livry-Gargan Handball par une convention prévoyant au titre de sa rémunération une indemnisation forfaitaire de 475 F pour chaque accompagnement ou chaque participation à une manifestation sportive dans laquelle le Club est engagé ; que la FEDERATION FRANCAISE DE HAND BALL soutient que tant au regard des dispositions de la convention qui le liait au Club Livry-Gargan Handball que de la directive UNEDIC n° 52-95 du 27 novembre 1995 relative au régime d'assurance chômage dans le secteur sportif et de la circulaire UNEDIC n° 0110 du 21 novembre 2001, M. Z..., contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ne pouvait être regardé comme un demandeur d'emploi exerçant une activité bénévole au sens de l'article L.351-17-1 du code du travail ;

Considérant en premier lieu qu'aucune disposition des règlements généraux de la FEDERATION FRANÇAISE DE HANDBALL ni du règlement particulier du secteur élite ne prévoit d'incompatibilité entre la situation de demandeur d'emploi, indemnisé ou non, et le statut de joueur d'un club admis aux compétitions du secteur élite ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'article 28-2.-6 des règlements généraux de la FEDERATION FRANÇAISE DE HANDBALL qu'un club de performance peut faire évoluer des joueurs amateurs, promotionnels, ou de performance, les statuts de ces trois catégories de joueurs étant définis par les articles 28-2-1, 28-2.-2, 28-2-3 ; qu'il résulte de l'examen des dispositions de ces statuts que les joueurs de performance doivent être regardés comme des joueurs professionnels salariés, et les joueurs promotionnels comme des amateurs bénévoles rémunérés ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.351-17-1 du code du travail tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'exercer chez un précédent employeur , ni se substituer à un emploi salarié et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi ;

Sur le moyen tiré par la fédération requérante de ce que le Club Livry-Gargan Handball était un ancien employeur de M. Z... :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, d'une part, que si M. Z... a été employé comme joueur professionnel du 1er juillet 1995 au 31 juillet 1999 par le Club Livry-Gargan Handball, il a été après cette date sous contrat avec d'autres employeurs avant d'être inscrit comme demandeur d'emploi le 1er juillet 2000 ; que dans ces conditions le Club Livry-Gargan Handball n'étant pas le précédent employeur de l'intéressé, celui-ci pouvait y exercer une activité bénévole ;

Sur les moyen tirés de ce que les obligations contractuelles de M. Z... ne différaient pas de celle des joueurs performance du Club et faisaient obstacle à la recherche d'un emploi :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si la convention signée par M. Z... ne différait pas, en ce qui concerne ses obligations de service sportif de ceux des joueurs professionnels engagés par le Club, il en allait de même des contrats d'autres joueurs du Club ayant par ailleurs des emplois rémunérés par d'autres employeurs ; qu' il n'est par suite pas possible d'en tirer de conclusions ni sur la similitude des prestations auxquelles il était tenu avec celles des joueurs professionnels, ni sur le volume horaire de ces obligations, lequel n'est pas précisé par les conventions, ni sur le caractère subordonné de ses liens avec le Club ; qu'il résulte par contre des pièces du dossier et notamment des attestations non contredites des joueurs que les obligations d'entraînement de l'intéressé étaient inférieures à celles exigées des joueurs professionnels et lui laissaient suffisamment de temps pour procéder à la recherche d'un emploi ; qu'ainsi et compte tenu de ce que la convention de l'intéressé présentait par ailleurs des différences notables avec celles des joueurs professionnels, M. Z... devait être regardé à la date du 12 octobre 2001 comme un amateur bénévole rémunéré dont le contrat n'était incompatible ni avec l'article L.351-17-1 du code du travail,, ni avec toute autre disposition législative et réglementaire, ni, enfin et contrairement à ce que soutient la fédération requérante, avec la directive UNEDIC n° 52-95 du 27 novembre 1995 relative au régime d'assurance chômage dans le secteur sportif et la circulaire UNEDIC n° 0110 du 21 novembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé sa décision du 12 octobre 2001 n'autorisant pas MM. Z..., B... et Caillat à participer au championnat de France du secteur élite ;

Sur les conclusions relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL à verser à l'Association Livry-Gargan Handball et à MM Y..., Z... et B..., chacun, la somme de 1.000 euros ; que l'Association Livry-Gargan Handball, MM. Y..., Z... et B... n'étant pas les parties perdantes, les conclusions de la FEDERATION FRANCAISE DE HAND BALL tendant à ce qu'ils soient condamnés à lui verser une somme en application de l'article précité doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION FRANCAISE DE HAND BALL versera à l'Association Livry-Gargan Handball et à MM. Y..., Z... et B..., chacun, la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.

2

N° 02PA02538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA02538
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: M. LAURENT
Avocat(s) : SCP BERTRAND et MARCAILLOU - DEGASNE ; BAGDI ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-08;02pa02538 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award