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08/04/2003 | FRANCE | N°00PA03039

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 08 avril 2003, 00PA03039


VU le recours, enregistré le 9 octobre 2000 sous le n° 00PA03039 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961083/5 du 19 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris à la demande de M. X... Thierry a annulé la décision implicite par laquelle le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a refusé de réviser la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1995, ensemble ladite notation ;

2°) de rejeter la demande présentée p

ar M. X... devant le tribunal administratif ;

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VU le recours, enregistré le 9 octobre 2000 sous le n° 00PA03039 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961083/5 du 19 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris à la demande de M. X... Thierry a annulé la décision implicite par laquelle le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a refusé de réviser la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1995, ensemble ladite notation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

VU l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;

VU le décret n° 59-308 du 1er février 1959 ;

VU le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en audience publique du 24 mars 2003 :

- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait valoir devant le tribunal administratif que la décision de notation qu'il conteste est entachée d'irrégularité faute d'avoir été soumise ainsi que le prévoit l'article 55 de la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 et les articles 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959, à la commission administrative paritaire ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces personnels sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 modifié, relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : les opérations relatives à la notation des fonctionnaires soumis au présent statut ne donnent pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires ... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 1958 que l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 a pu légalement déroger aux dispositions de l'article 6 du décret du 14 février 1959 en prévoyant que la notation des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ne donnait pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a considéré que la décision fixant la notation de M. X... pour 1995 était illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966, est entaché d'une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la notation contestée :

Considérant que M. X... n'établit pas qu'en fixant à 8,75 pour une note de base de 11,08 sa note chiffrée pour 1995, et en portant l'appréciation générale qu'il estime ne pas correspondre à sa valeur, l'administration pénitentiaire a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; qu'il n'établit pas plus que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de réviser sa note ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 19 juin 2000, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite refusant de réviser la notation de M. X... pour 1995 ainsi que ladite notation ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 19 juin 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 00PA03039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA03039
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-08;00pa03039 ?
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