VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2001 présentée pour Mme Ratchanok Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9901176/4 en date du 9 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 10 février 1998 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé l'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ainsi que de la décision en date du 10 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de faire droit à sa demande d'admission au séjour ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance N° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2003 :
- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme Z... est dirigée contre un jugement en date du 9 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 1998 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français et à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a présenté contre cette décision ; que Mme Y... n'articule devant la cour à l'encontre des décisions attaquées aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, qui a répondu à chacun des moyens invoqués devant le tribunal, aucun des moyens de la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
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N° 01PA02006