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04/04/2003 | FRANCE | N°01PA01704

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 04 avril 2003, 01PA01704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2001, présentée par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-6234 du 12 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. , annulé l'arrêté en date du 25 août 2000 par lequel il avait prononcé l'expulsion de ce dernier du territoire français ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. ;
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Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2001, présentée par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-6234 du 12 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. , annulé l'arrêté en date du 25 août 2000 par lequel il avait prononcé l'expulsion de ce dernier du territoire français ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1975, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France ;
Classement CNIJ : 3335-02
335-02-04
C 335-02-05

Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 portant application de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2003 :
- le rapport de M.LENOIR, premier conseiller,
- les observations de Me BOUAOU, avocat, pour M.
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. , de nationalité marocaine, réside en France depuis le mois d'août 1973 ; qu'il a fait l'objet, au cours des années 1992 à 1998, de plusieurs condamnations pour outrages à agent de la force publique, violences volontaires, vol avec violence et trafic de stupéfiants représentant un total de plus de 8 années d'emprisonnement ; que, par un arrêté en date du 25 août 2000, qui a été personnellement notifié à l'intéressé le 5 octobre 2000, le ministre de l'intérieur a ordonné, au vu des faits ci-dessus relatés, son expulsion du territoire français ; que le ministre interjette appel du jugement en date du 12 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. , annulé la décision précitée du 25 août 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a fait l'objet le 25 août 2000 d'un arrêté d'expulsion motivé par plusieurs condamnations d'une durée globale de 8 ans et un mois ; qu'en raison de ce comportement délictueux persistant, de la gravité des infractions constatées et de l'absence de toute indication d'une volonté de M. , sinon de se réinsérer dans la société, du moins d'en respecter les règles élémentaires, le ministre n'a pas, en prononçant l'arrêté d'expulsion susmentionné, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, à une vie personnelle et familiale normale, garanti par les dispositions de l'article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, en dépit de la durée de la présence en France de l'intéressé et du fait qu'il s'y résidait avec sa famille proche ; que le ministre de l'intérieur est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance desdites stipulations pour annuler l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. tant en première instance qu'en appel ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat... ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 26 mai 1982 susvisé : Le bulletin de notification doit : Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ; Enoncer les faits motivant cette procédure ; Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; Préciser que les débats de la commission sont publics ; Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions de l'article 8 du présent décret ; Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète...Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter une mémoire en défense ; Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise. Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée le même jour, par lettre simple... ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure lorsque l'étranger lui a fourni, en temps utile ou au cours de la séance par l'intermédiaire de son conseil, une excuse reconnue comme valable ; qu'il ressort de la lecture de la lettre de notification datée du 9 septembre 1999 remise à M. le 10 septembre 1999 que ce dernier a été informé que la commission d'expulsion des étrangers statuerait sur son cas le 27 septembre 1999 ; que cette lettre comportait l'ensemble des mentions requises par le décret précité, notamment en ce qui concerne le motif de l'expulsion, la possibilité de prendre connaissance du dossier ainsi que l'adresse du service où pouvait s'effectuer cette consultation ; que, par ailleurs, la convocation en question faisait expressément référence aux dispositions contenues dans l'article 8 du même décret ; qu'enfin, il ressort de l'instruction que, compte tenu du délai supérieur à quinze jours qui a lui a ainsi été laissé avant la réunion de la commission, M. a été en mesure de préparer sa défense devant ladite commission ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque serait entachée d'illégalité faute pour le préfet d'avoir respecté les dispositions régissant la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : L'expulsion peut être prononcée : a) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 ; b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25... ; que, compte tenu du comportement délictuel de l'intéressé, de son caractère récidiviste et de l'absence de toute tentative de celui-ci de se réinsérer dans la société, le ministre a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'expulsion de M. constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi dès lors que, ainsi qu'il a été précisé, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a pu estimer que l'expulsion de M. constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 25 août 2000 prononçant l'expulsion de M. ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 mars 2001 est annulé.
Article 2 : La demande de M. est rejetée.

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N° 01PA01704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01704
Date de la décision : 04/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CAMGUILHEM
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS
Avocat(s) : BOUAOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-04;01pa01704 ?
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