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04/04/2003 | FRANCE | N°01PA01673

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 04 avril 2003, 01PA01673


VU la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Djamel X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°5901/3 du 13 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 6 février 1998 et 11 février 2000 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français et rejetant sa demande d'abrogation de cette décision ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui dél

ivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la d...

VU la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Djamel X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°5901/3 du 13 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 6 février 1998 et 11 février 2000 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français et rejetant sa demande d'abrogation de cette décision ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 février 2000 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de un mois et sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

...............................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

VU l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1975, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2003 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, réside en France depuis l'année 1977 ; qu'il a fait l'objet, au cours des années 1988 à 1995, de plusieurs condamnations pour vol, infractions à la législation sur les stupéfiants et conduite d'automobile sous un état alcoolique, représentant un total de plus de cinq années d'emprisonnement dont la moitié était assortie d'un sursis ; que, par un arrêté en date du 6 février 1998, qui a été personnellement notifié à l'intéressé le 23 juillet 1998, le ministre de l'intérieur a ordonné, au vu des faits ci-dessus relatés, son expulsion du territoire français ; que, saisi par M. X... le 21 janvier 2000 d'une demande d'abrogation de cet arrêté d'expulsion, le ministre de l'intérieur a, par une décision en date du 11 février 2000, refusé d'y procéder ; que M. X... interjette appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 mars 2001 en limitant sa requête à la contestation du bien-fondé du refus d'annulation, par le tribunal administratif, de la décision du 11 février 2000 précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet le 6 février 1998 d'un arrêté d'expulsion motivé par son comportement délictueux susrappelé qui lui a valu de faire l'objet de plusieurs condamnations d'une durée globale de 5 ans et un mois ; qu'en raison du comportement délictueux persistant de M. X..., qui, à la date de la décision attaquée, était adulte, célibataire et sans charges familiales, le ministre n'a pas, en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion susmentionné, compte tenu même de la présence en France de l'ensemble de la famille proche de l'intéressé, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X... à une vie personnelle et familiale normale, garanti par les dispositions de l'article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 février 2000 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M.KEBBANE est rejetée.

2

N° 01PA01673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01673
Date de la décision : 04/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme lae CAMGUILHEM
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS
Avocat(s) : PARIENTE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-04;01pa01673 ?
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