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03/04/2003 | FRANCE | N°00PA02256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 03 avril 2003, 00PA02256


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2000, la requête présentée pour Mme Virginie X, demeurant ..., par Me GARITEY, avocat ; Mme X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 26 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2') de prononcer la décharge d'imposition demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les fra

is exposés ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2000, la requête présentée pour Mme Virginie X, demeurant ..., par Me GARITEY, avocat ; Mme X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 26 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2') de prononcer la décharge d'imposition demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 86 de la loi de finances pour 1998 du 31 décembre 1997, repris à l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; et qu'aux termes du II du même article : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I, avant le 1er janvier 1998, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ont fait l'objet M. et Mme X au titre des années 1988 à 1990 a été révélée à l'administration l'activité libérale de consultante exercée par Mme X auprès des sociétés Edidef et Norma System ; que, dans ces conditions, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'intéressée puisse utilement contester la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 à raison de cette activité, par le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pu mettre à sa charge cette imposition qu'au terme d'une vérification de comptabilité lui ayant offert les garanties que la loi attache à ce type de contrôle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais, au demeurant non chiffrés, qu'elle a exposés ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 00PA02256

Classement CNIJ : 19-01-03-01-03

C 19-06-02-07-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02256
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. PRUVOST
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-03;00pa02256 ?
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