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03/04/2003 | FRANCE | N°00PA01272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 03 avril 2003, 00PA01272


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2000, la requête présentée par la société SANDEMAN et CA LDA, dont le siège est 23 Largo Miguel Bombarda, Villa nova de Gaia X... (Portugal), représentée par la société Seagram France Distribution, domiciliée ... ; la société SANDEMAN et CA LDA demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 965435/1 du 22 février 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 492.714 F relative à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquit

tée en France durant l'année 1994 ;

2°) de prononcer le remboursement dema...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2000, la requête présentée par la société SANDEMAN et CA LDA, dont le siège est 23 Largo Miguel Bombarda, Villa nova de Gaia X... (Portugal), représentée par la société Seagram France Distribution, domiciliée ... ; la société SANDEMAN et CA LDA demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 965435/1 du 22 février 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 492.714 F relative à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France durant l'année 1994 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 F au titre des frais d'instance ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la huitième directive du conseil des communautés européennes n° 79/1072/CEE en date du 6 décembre 1979 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société portugaise SANDEMAN et CA LDA relève appel de l'ordonnance n° 965435/1 du 22 février 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 492.714 F relative à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France durant l'année 1994 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives... ; qu'aux termes de l'article 242-0 R de l'annexe II au même code : Les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté doivent justifier, au moyen d'une attestation délivrée par cet Etat, qu'ils y sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation est valable pendant un an à partir de sa délivrance, à moins qu'il ne survienne un événement remettant en cause cette qualité ;

Considérant que le remboursement de la taxe en cause a été notamment rejeté par le service fiscal au motif que l'attestation d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au Portugal n'avait pas été produite à l'appui de la demande et que celle déjà en possession du service datée du 22 avril 1992 était périmée à la date de la présentation du dossier ; qu'il ne résulte pas de la combinaison des dispositions précitées que, pour obtenir le remboursement de taxe qu'ils sollicitent, les assujettis établis dans un Etat membre de l'Union Européenne doivent, à peine d'irrecevabilité de leur demande de remboursement, joindre à celle-ci les originaux des factures et l'attestation d'assujettissement ; que, toutefois, si la demande n'est pas assortie des justificatifs exigés par la réglementation, l'irrecevabilité définitive ne peut être opposée aux assujettis que si l'administration les a invités à régulariser leur demande dans un délai raisonnable, afin de préserver le droit de recours garanti par l'article 7 de la 8ème directive du conseil des communautés européennes n° 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce, l'administration ait invité la société requérante à procéder à une telle régularisation avant de rejeter la demande ; que, dans ces conditions, la société pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, régulariser sa demande en produisant devant le juge de l'impôt la pièce manquante ; que, par suite, c'est à tort que le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité la demande de première instance ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée en date du 22 février 2000 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SANDEMAN et CA LDA devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société SANDEMAN et CA LDA a souscrit le 19 juin 1995, dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 242-0 Q, une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France durant l'année 1994 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la demande de remboursement de la société était tardive ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte ; qu'il est constant que la société requérante a produit en même temps que sa demande de remboursement de taxe souscrite le 19 juin 1995, qui présente la nature d'une réclamation contentieuse, un mandat en date du 8 février 1995 désignant comme mandataire la société Seagram France Distribution S.A., aux termes duquel cette dernière est autorisée à la représenter auprès de l'administration fiscale française, c'est-à-dire essentiellement demander tout remboursement de crédit de taxe selon les dispositions légales, recevoir toutes notifications de redressement, les accepter ou les contester, introduire toutes réclamations et instances, et généralement faire le nécessaire pour notre compte en tant que redevable, promettant ratification ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ce mandat serait irrégulier car rédigé en termes imprécis, dès lors qu'il autorisait clairement la société mandataire à présenter la demande de remboursement litigieuse ; que, par suite, l'administration fiscale ne pouvait, pour ce motif, rejeter ladite demande ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante a produit devant le tribunal administratif une attestation d'assujettissement valide ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'il n'est pas contesté que la demande de remboursement satisfaisait aux autres conditions posées par la réglementation, la société SANDEMAN et CA LDA est fondée à demander le remboursement de taxe sollicité pour un montant de 492.714 F (75.113, 77 euros), sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'elle a présentés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société SANDEMAN et CA LDA la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de section au tribunal administratif de Paris en date du 22 février 2000 est annulée.

Article 2 : Une somme de 75.113, 77 euros relative à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France durant l'année 1994 sera remboursée à la société SANDEMAN et CA LDA.

Article 3 : L'Etat versera à la société SANDEMAN et CA LDA une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 00PA01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01272
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: M. PRUVOST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-03;00pa01272 ?
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