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03/04/2003 | FRANCE | N°00PA01058

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 03 avril 2003, 00PA01058


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2000, présentée pour la société KG BENHK ELEKTRONIK GMBH dont le siège social est situé Hans X...
Z..., 27 22851 Norderstedt (Allemagne), par Me Y..., avocat ; la société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9512477/1, en date du 30 décembre 1999, par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de biens et services effectués en France durant le premier semestre de l'

année 1993 pour un montant de 259 083,56 F ;

2°) de lui accorder le rembour...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2000, présentée pour la société KG BENHK ELEKTRONIK GMBH dont le siège social est situé Hans X...
Z..., 27 22851 Norderstedt (Allemagne), par Me Y..., avocat ; la société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9512477/1, en date du 30 décembre 1999, par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de biens et services effectués en France durant le premier semestre de l'année 1993 pour un montant de 259 083,56 F ;

2°) de lui accorder le remboursement d'une somme de 224.893,04 F augmentée des intérêts légaux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18.000 F au titre des frais d'instance ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société KG BENHK ELEKTRONIK GMBH a, le 9 juillet 1993, demandé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de biens et services effectués en France durant le deuxième trimestre de l'année 1993 pour un montant de 259.083,56 F ; que par lettre du 16 février 1994, non suivie d'effet, la société requérante a été invitée à régulariser, notamment en ce qui concerne le défaut d'attestation d'assujettissement, cette demande qui a été rejetée le 21 avril 1994 ; que, le 11 mai 1994, la société précitée a saisi l'administration d'une nouvelle demande ayant le même objet, laquelle a été rejetée par décision du 24 octobre 1994 ; que, le 23 décembre 1994, la société requérante a réitéré sa demande de remboursement, qui a été rejetée par décision du 4 avril 1995 ; qu'elle relève appel de l'ordonnance, en date du 30 décembre 1999, par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives... ; qu'aux termes de l'article 242-0 R de la même annexe : Les assujettis établis dans un Etat membre de la communauté doivent justifier, au moyen d'une attestation délivrée par cet Etat, qu'ils y sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation est valable pendant un an à partir de sa délivrance, à moins qu'il ne survienne un événement remettant en cause cette qualité ;

Considérant que l'attestation d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée exigée par l'article 242-0 R précité doit être produite devant l'administration avant que celle-ci ne statue sur la demande de remboursement ; qu'en dépit de la demande de régularisation de l'administration du 16 février 1994, il est constant qu'aux dates du 21 avril 1994 et du 24 octobre 1994, auxquelles l'administration s'est prononcée sur les deux premières demandes de remboursement présentées dans le délai de six mois prévu par l'article 242-0 Q, la société requérante n'avait pas fourni l'attestation établissant qu'elle avait la qualité d'entreprise assujettie, en Allemagne, à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de l'instruction que cette attestation n'a été produite que tardivement le 23 décembre 1994, à l'appui d'un courrier de la société réitérant sa demande de remboursement ; que la société KG BENHK ELEKTRONIK GMBH ne saurait contester la décision de rejet du 24 octobre 1994 dont les pièces du dossier de première instance établissent qu'elle a été portée à sa connaissance au plus tard le 23 décembre 1994 et qui, faute d'avoir été déférée au tribunal dans le délai imparti à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est devenue définitive ; qu'eu égard à la date à laquelle elle a été présentée, la demande du 23 décembre 1994, qui ne peut être regardée que comme une nouvelle demande de remboursement, était tardive en application des dispositions précitées de l'article 242-0 Q ; que, dès lors, la société KG BENHK ELEKTRONIK GMBH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif a rejeté sa demande de remboursement ;

Sur les conclusions de la société KG BENHK ELEKTRONIK GMBH tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société KG BENHK ELEKTRONIK GMBH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société KG BENHK ELEKTRONIK GMBH est rejetée.

2

N° 00PA01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01058
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: M. PRUVOST
Avocat(s) : DEMARCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-03;00pa01058 ?
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