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02/04/2003 | FRANCE | N°99PA02167

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 02 avril 2003, 99PA02167


VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 juillet 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712357/3 en date du 7 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Y..., la décision en date du 12 août 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie révisant la pension civile de retraite et la pens

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VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 juillet 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712357/3 en date du 7 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Y..., la décision en date du 12 août 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie révisant la pension civile de retraite et la pension de réversion de l'intéressée en en excluant la majoration pour enfants ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Paris par Mme Y... ;

........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2003 :

- le rapport de M. RATOULY, président,

- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y...,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite Aux services effectifs s'ajoutent... les bonifications ci-après... b/ Bonification accordée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18... ; qu'aux termes de l'article L. 18 du même code : I.-Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. II. - Ouvrent droit à cette majoration : Les enfants légitimes.. Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent.. III. - ... les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale... et qu'aux termes de l'article L. 38 du même code ... A la pension de la veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article L. 18 qu'a obtenue ou aurait obtenue le mari. Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration... ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les quatre enfants issus d'un premier mariage de M. Y... n'ont jamais vécu au foyer de celui-ci, après son remariage ; que, par suite et même si M. Y..., et non Mme Y... comme l'a indiqué à tort le premier juge, a perçu des allocations familiales et si Mme Y... a contribué au paiement, à l'une des grands-mères des enfants, de pensions alimentaires prélevées sur les ressources du ménage, elle n'a pas élevés ces enfants au sens des articles L. 18 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par décision en date du 12 août 1997, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a révisé la pension civile de retraite et la pension de réversion concédées à Mme Y... en en excluant la majoration et la bonification pour enfants prévues par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 7 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

Sur le recours incident de Mme Y... :

Considérant que si Mme Y... demande, par la voie du recours incident, à bénéficier, en raison de sa bonne foi, des dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui limite, dans cette hypothèse, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures, il ne ressort pas des pièces du dossier que la bonne foi de l'intéressée soit établie ; que, par suite, le recours incident de Mme Y... ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 9712357/3 en date du 7 avril 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande soumise au tribunal administratif de Paris par Mme Y... est rejetée.

Article 3 : Le recours incident de Mme Y... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 99PA02167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02167
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. B. SIMONI
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : CAMPANA-DOUBLET ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-02;99pa02167 ?
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