VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2003, présentée pour M. Prosper X...
Z..., demeurant chez Mme Y..., ..., par Me A..., avocat ; M. EBOKO Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9915202/3 en date du 13 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ayant rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 15 juin 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ayant confirmé ladite décision ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2003 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ... ;
Considérant que s'il est vrai, comme le soutient M. EBOKO Z..., que l'article 12 bis-3° modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945 permet à un étranger de justifier par tout moyen de sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans si, au cours de cette période il a séjourné en qualité d'étudiant, afin d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , cette disposition législative ne dispense pas le postulant de présenter des documents probants ; que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif de Paris, les documents produits en première instance par M. EBOKO Z... ne justifient pas d'une résidence habituelle en France de l'intéressé depuis plus de quinze ans à la date du 29 décembre 1998 à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, M. EBOKO Z..., qui n'apporte aucun élément de preuve supplémentaire à l'appui de sa requête d'appel, n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EBOKO Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. EBOKO Z... est rejetée.
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N° 03PA00105