VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1999, présentée par Me X..., avocat, pour la SOCIETE SOGERE dont le siège social est fixé ... Rungis ; la SOCIETE SOGERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-894 en date du 9 mars 1999 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1996 par laquelle la Semmaris a refusé de leur renouveler le traité de concession dont elle bénéficiait l'autorisant à occuper un emplacement de 400m² dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Rungis pour y exploiter une activité de café-restaurant ;
2°) de dire et juger que la concession qui a été accordée par la Semmaris à la SA Le Grand Comptoir de Rungis aux droits desquels elle vient, expire le 23 février 2017 ;
3°) de constater et dire que la Semmaris a violé ses engagements contractuels ;
4°) de condamner la Semmaris à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société SOGERE, et celles de Me Z..., avocat, pour la société Semmaris,
- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la décision du 28 octobre 1996 :
Considérant que la SOCIETE SOGERE n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Melun ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que dès lors, la SOCIETE SOGERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à fixer le terme de la concession au 23 février 2017 :
Considérant que par le présent arrêt, la cour a rejeté les conclusions d'annulation présentées par la SOCIETE SOGERE ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées qui doivent être regardées comme tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SOCIETE SOGERE, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE SOGERE à payer à la Semmaris la somme de 1.500 euros à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGERE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SOGERE versera à la Semmaris une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 99PA02208