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01/04/2003 | FRANCE | N°03PA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 01 avril 2003, 03PA00289


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2003 présentée par Me X... pour la COMMUNE DE PRESLES ; la COMMUNE DE PRESLES demande à la cour la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 98PA02741 en date du 20 décembre 2002 par lequel la cour de céans l'a en son article 2, condamnée à verser à la société Sinka la somme de 243.514,44 euros (1.597.350 F) avec à compter du 16 décembre 1996 intérêts au taux légal pour la somme de 60.878,99 euros (399.340 F) et intérêts au taux légal majoré de cinq points pour la somme de 274.104,86 euros (1.798.010

F). Les intérêts échus les 30 juillet 1998 et 25 novembre 1999 seront ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2003 présentée par Me X... pour la COMMUNE DE PRESLES ; la COMMUNE DE PRESLES demande à la cour la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 98PA02741 en date du 20 décembre 2002 par lequel la cour de céans l'a en son article 2, condamnée à verser à la société Sinka la somme de 243.514,44 euros (1.597.350 F) avec à compter du 16 décembre 1996 intérêts au taux légal pour la somme de 60.878,99 euros (399.340 F) et intérêts au taux légal majoré de cinq points pour la somme de 274.104,86 euros (1.798.010 F). Les intérêts échus les 30 juillet 1998 et 25 novembre 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux- mêmes intérêt ;

......................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le montant des sommes dues par la COMMUNE DE PRESLES à la société Sinka qui s'élève à la somme de 243.514,44 euros (1.597.350 F) doit être assorti à compter du 16 décembre 1996 des intérêts au taux légal pour la somme de 399.340 F (60.878,99 euros) et des intérêts au taux légal majoré de cinq points pour la somme de 1.198.010 F (182.635,45 euros) ; que l'article 2 de l'arrêt qui fixe le montant des intérêts au taux légal majoré à 274.104,86 euros (1.798.010 F) est entaché d'une erreur matérielle dont la COMMUNE DE PRESLES est fondée à demander la rectification ;

D E C I D E :

Article 1er : Dans l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 98PA02741 du 20 décembre 2002 les sommes de 182.635,45 euros (1.198.010 F) sont substituées aux sommes de 274.104,86 euros (1.798.010 F).

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N° 03PA00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00289
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : ROUQUETTE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-01;03pa00289 ?
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